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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 novembre 2006, 06DA00282


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Joseph , demeurant ..., par la

SCP d'avocats Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0202382-0202651 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet du Nord autorisant le maire d

'Hazebrouck ou ses délégataires à pénétrer sur les propriétés privées pour procéde...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Joseph , demeurant ..., par la

SCP d'avocats Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0202382-0202651 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet du Nord autorisant le maire d'Hazebrouck ou ses délégataires à pénétrer sur les propriétés privées pour procéder aux études, relevés et travaux topographiques des terrains concernés par l'extension du parc d'activités économiques de la Creule et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 915 euros au titre des frais exposés et, d'autre part, les a condamnés au versement à la commune d'Hazebrouck d'une somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 16 mai 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le plan annexé à l'arrêté du 16 mai 2002 n'était pas un plan parcellaire et ne permettait pas de définir très exactement les parcelles concernées en violation de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1892 à raison du fait que l'arrêté ne définissait pas, de manière précise, la durée et la nature des travaux ; que la mise en place de jalons et bornes constituées de piquets en bois, qui sont demeurés sur place après le départ des géomètres, caractérise une occupation temporaire des terrains au sens de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; que des parcelles concernées par l'arrêté attaqué étaient situées sur le territoire de la commune de Borre et non sur celui de la commune d'Hazebrouck ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2006 par laquelle le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 30 juin 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour la commune d'Hazebrouck, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requérants font expressément référence au document présentant les travaux du géomètre, lequel figurait comme le plan parcellaire, parmi les annexes à l'arrêté, affichées en mairie et qu'ils n'ont pu voir le descriptif des travaux en ignorant le plan parcellaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2006, présenté pour M. et Mme qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le plan qui était joint à l'arrêté attaqué ne peut être considéré comme un plan parcellaire alors que par ailleurs, il comporte des erreurs ; que l'annulation par jugement du tribunal administratif du

1er décembre 2005 de l'arrêté du préfet du Nord, également en date du 16 mai 2002, qui fixait les limites territoriales entre les communes d'Hazebrouck et de Borre, a eu pour conséquence qu'une parcelle, concernée par l'arrêté attaqué, se trouvait en réalité sur le territoire de la commune de Borre ; qu'ainsi ledit arrêté devait être affiché à la mairie de cette dernière commune ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 juin 2006, présenté pour la commune d'Hazebrouck qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête des époux ; il soutient que la simple pose de bornes, jalons et autres piquets en bois, n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a réouvert l'instruction dans la présente affaire ;

Vu le mémoire, enregistré après clôture de l'instruction le 16 octobre 2006, présenté pour

M. et Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Meillier pour M. et Mme et de Me Caffier pour la commune d'Hazebrouck,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1892 : « Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics (...) exécutés pour le compte (…) des communes, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain (…) pour tout (…) objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics (…) cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant (…) les numéros que les parcelles (…) portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles./ Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée (…) la nature et la durée de l'occupation (…) / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux » ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, pris le 16 mai 2002 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, le préfet du Nord a autorisé le maire d'Hazebrouck ainsi que les agents, géomètres et topographes placés sous ses ordres à pénétrer sur les propriétés pour procéder aux études, relevés et travaux topographiques des terrains concernés par l'extension du parc d'activités économiques de la Creule ;

Considérant que les requérants soutiennent que des parcelles concernées par l'arrêté attaqué du 16 mai 2002 relatif à l'autorisation de pénétration sur les propriétés privées étaient situées sur le territoire de la commune de Borre et que l'absence d'affichage dudit arrêté à la mairie de Borre le rend illégal, dès lors que, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, il devait être affiché dans toutes les mairies des communes concernées ; que toutefois, dès lors qu'il s'agit d'un fait postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué du 16 mai 2002, l'absence d'affichage à la mairie de Borre est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté précité ;

Considérant que l'arrêté attaqué a pour seul objet d'autoriser l'administration à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux , le plan annexé à l'arrêté attaqué est suffisamment précis et la simple mise en place de bornes, jalons et piquets en bois entre bien dans les prévisions de l'article 1er de ladite loi et non dans celles de l'article 3 de la même loi concernant l'occupation temporaire des terrains pour tout objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme à payer à la commune d'Hazebrouck la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hazebrouck présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph , à la commune d'Hazebrouck et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°06DA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00282
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00282 ?
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