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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 06DA00295


Vu, I, sous le n° 06DA00295, la requête enregistrée le 21 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 22 février 2006, présentée pour M. Denis X demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0400351-0400399, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 novembre 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'établ

issement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des c...

Vu, I, sous le n° 06DA00295, la requête enregistrée le 21 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 22 février 2006, présentée pour M. Denis X demeurant ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0400351-0400399, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 novembre 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'établissement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages d'eau potable du syndicat intercommunal de la région de Colembert, situé à Bellebrune ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où il a omis de répondre à l'argument tiré de l'absence dans le dossier d'enquête publique de documents relatifs à la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagée tel qu'ils sont prévus par l'article 2 (3°) du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; que l'arrêté est entaché d'illégalité externe ; que la décision n'est pas motivée ; que le dossier relatif à la demande d'autorisation de prélèvement est incomplet ; que les documents d'incidences sont insuffisants ; que l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisant ; que l'arrêté est également entaché d'illégalité interne ; que la décision qui porte réduction des périmètres de protection est incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le caractère excessif du coût financier prive le projet d'utilité publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté est suffisamment motivé ; que le dossier est complet ; que l'avis du commissaire-enquêteur est régulier ; qu'il ne peut y avoir d'incompatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui, en tout état de cause, est intervenu postérieurement à la décision attaquée ; que la décision est justifiée par le besoin de sécuriser l'approvisionnement en eau du syndicat et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les coûts financiers concernant des ouvrages existants seront de toute façon réduits ;

Vu, II, sous le n° 06DA00341, la requête enregistrée le 1er mars 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 30 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE dont le siège est avenue du Beauprè à Marquise (62250), représentée par son président en exercice, par la SCP Huglo Lepage et associés ; l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0400351-0400399, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 novembre 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'établissement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages d'eau potable du syndicat intercommunal de la région de Colembert, situé à Bellebrune ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle présente des moyens identiques à ceux présentés par M. X sous le

n° 06DA00295 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux présentés sous le numéro précédent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, dans les deux instances, la lettre en date du 7 septembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, sous les deux numéros, le mémoire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 27 septembre 2006, présenté pour M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour ; ils font valoir que les requêtes introductives d'instance devant le Tribunal étaient identifiables quant à l'acte attaqué ; qu'ils ont contesté la décision notamment en tant que le principe de précaution n'a pas été respecté ; que ces requêtes ont été rédigées à l'origine par eux-mêmes, ce dont il convient de tenir compte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré, sous les deux numéros, le 11 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 13 octobre 2006, présenté pour M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE qui persistent dans leurs écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1922 sur l'eau ;

Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Cassara, pour M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 06DA00295 et 06DA00341 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE relèvent appel, par deux requêtes distinctes, du jugement, en date du

19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'établissement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages d'eau potable du syndicat intercommunal de la région de Colembert, situé à Bellebrune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les appelants font valoir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille aurait omis de répondre à leur moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande adressé en préfecture en tant qu'il a été constitué en méconnaissance des dispositions du

3° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé ; qu'il ressort du jugement qu'après avoir cité les différentes dispositions dont la méconnaissance était invoquée à l'appui du moyen soulevé devant lui, le Tribunal a estimé que l'ensemble des pièces qui avaient été produites au dossier de demande permettait de répondre aux exigences réglementaires relatives à la composition du dossier, notamment celles résultant du 3° de l'article 2 précité et relatives à la nature, à la consistance, au volume et à l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ; que, par suite, leur moyen tiré d'un défaut de réponse à cette branche de leur moyen de légalité externe, manque en fait ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 24 novembre 2003, déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du captage d'eau potable F 4 à Bellebrune exploité par le syndicat intercommunal de la région de Colembert, M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE se sont bornés, à l'appui de leurs conclusions présentées dans leur requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 27 janvier 2004, à critiquer la légalité interne de la décision en retenant que le projet présente « des dangers importants pour la santé publique, porte atteinte gravement à la qualité du milieu aquatique et à la ressource en eau » et méconnaît, dès lors, le principe de précaution ; que, si à l'occasion d'un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2005, M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE ont complété leur argumentation initiale en présentant plusieurs moyens de légalité externe, de tels moyens qui relevaient d'une cause juridique nouvelle et qui avaient été présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'étaient pas, par suite, recevables et devaient, dès lors, être écartés sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demande avait été initialement introduite sans ministère d'avocat ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, pour le même motif que celui retenu par le Tribunal administratif de Lille, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement critiqué et qu'il y a lieu, par suite, d'adopter, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec le schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique applicable : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés » ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de réduire le périmètre de protection autour du forage F 4 de Bellebrune mais au contraire de déterminer, pour la première fois, conformément aux dispositions précitées, les périmètres de protection autour de ce point de prélèvement ; que si, pour établir ces périmètres, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de l'existence d'un projet de déviation routière ayant pour effet de réduire la zone naturelle de captage du forage F 4 afin de préserver la qualité des eaux prélevées en vue de l'alimentation de collectivités humaines, il n'a fait que répondre à l'objectif même de la loi mentionnée ci-dessus ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les périmètres retenus seraient de nature, à la date de la décision attaquée, à menacer la sécurité des approvisionnements en eau du syndicat intercommunal gestionnaire ; que, par suite, l'arrêté préfectoral ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet, objet de l'arrêté préfectoral attaqué du

24 novembre 2003, n'entraîne pas, par lui-même, de coûts excessifs ; que si, pour compenser la réduction du débit journalier du forage F 4, il est envisagé, conformément à l'avis de l'expert hydrogéologue, la recherche d'un nouveau forage, il ressort des pièces du dossier que ce coût ne résulte pas, en tout état de cause, du projet de définition des périmètres de protection ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'absence d'utilité publique résulterait du coût excessif du nouveau forage ne peut qu'être écarté ; que la circonstance enfin que l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique cette déviation routière a été annulé par un jugement du même jour du Tribunal administratif de Lille n'a pas, en tout état de cause, eu pour effet de priver d'utilité publique l'arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d'eau et instaurant des périmètres de protection autour du forage ; qu'au demeurant, ledit jugement a été annulé et la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en question rejetée, par un arrêt de la Cour de ce jour ;

Considérant, en dernier lieu, que les périmètres de protection institués n'ont pas, par eux-mêmes, pour effet de créer des nuisances et des dangers et ne comportent aucune atteinte au principe de précaution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE, que M. X et l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 06DA00295 et 06DA00341 présentées respectivement par

M. X et par l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à l'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGRICOLE D'OPALE, au syndicat intercommunal de la région de Colembert, à l'association Opale Environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

2

Nos06DA00295,06DA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00295
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00295 ?
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