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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 novembre 2006, 06DA01027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

31 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601663, en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Kilani X, annulé son arrêté en date du 19 juin 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejete

r la demande de M. X ;

Il soutient que le retrait de l'autorisation provisoire de séjour de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

31 juillet 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601663, en date du 30 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Kilani X, annulé son arrêté en date du 19 juin 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le retrait de l'autorisation provisoire de séjour de M. X et la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de celui-ci ont été prises le 19 août 2006 et notifiées ensemble par voie postale le 24 juin 2006 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, il pouvait donc légalement décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

30 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour M. Kilani X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'à la date de signature de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a retiré son autorisation de séjour ne lui avait pas été notifiée et n'était donc pas entrée en vigueur ; que, dès lors, il ne se trouvait pas, à cette même date, en situation irrégulière sur le sol national et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Vu la décision en date du 10 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France régulièrement le 18 mars 2004, n'ayant effectué aucune démarche pour régulariser sa présence sur le territoire national à l'expiration de son visa le 14 avril 2004, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, par arrêtés en date des 28 avril 2005 et 23 février 2006, ordonné sa reconduite à la frontière ; que si, à la suite de l'annulation de ces décisions par le Tribunal administratif de Rouen les 3 mai 2005 et 13 mars 2006, M. X s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, la Cour de céans a infirmé ces jugements, notamment le 8 juin 2006, et le préfet a, par deux arrêtés des 19 juin 2006 notifiés par un même courrier le 24 juin 2006, retiré l'autorisation provisoire de séjour, valable du 23 mars 2006 au 22 juin 2006, de M. X, et de nouveau ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la reconduite à la frontière de M. X, dès lors qu'il ne peut être reproché à ce dernier de s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée d'un mois suivant l'expiration de son dernier titre de séjour ; que, toutefois, il y a lieu de substituer d'office comme fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté dans le présent litige les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 dudit code, dès lors qu'au jour de l'intervention de celui-ci, l'autorisation provisoire de séjour de M. X lui a simultanément été retirée ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME pouvait légalement prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé et est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé cette mesure ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant que M. X ne soulève en première instance aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601663 en date du 30 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Kilani X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01027
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da01027 ?
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