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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 novembre 2006, 06DA01028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

31 juillet 2006, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602712, en date du 10 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Besiki X, annulé son arrêté en date du 5 mai 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé la Géorgie comme pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnan

t le placement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contraireme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

31 juillet 2006, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602712, en date du 10 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Besiki X, annulé son arrêté en date du 5 mai 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé la Géorgie comme pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant le placement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, M. Y disposait d'une délégation régulière pour signer les décisions attaquées ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; qu'en prenant la mesure d'éloignement attaquée, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; que le placement de l'intéressé en rétention administrative était, en l'espèce, justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

6 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que par arrêté n° 553, en date du 1er mars 2005, régulièrement publié au recueil

n° 8 des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation de signature a été donnée à

M. Michel Y, directeur de préfecture et directeur de la réglementation et des libertés publiques, « (…) pour les décisions relevant de ses attributions, et notamment : les décisions prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ; L. 513-1 à L. 513-3 ; L. 523-1 à L. 523-2 ; L. 531-1 à

L. 531-3 ; L. 551-1 à L. 551-2 ; L. 552-1 à L. 552-10 ; L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,(…) » ; que, dès lors, M. Y était compétent pour signer l'arrêté et les décisions attaqués ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 mai 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que les décisions du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, comme émanant d'une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (...) » ; qu'aux termes de son article 23 : « 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des parties contractantes (...) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...), l'étranger doit être éloigné du territoire de la partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette partie contractante » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; et qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (...) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées de l'article

L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe de leur pays d'origine ou en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire français en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents permettant le franchissement des frontières ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, soutient être arrivé en France au cours de l'année 2003 ; que le 20 septembre 2004, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a invité à quitter le territoire national ; que M. X s'est alors rendu en Belgique où il a été interpellé pour séjour irrégulier, et a ensuite fait l'objet d'une reprise en charge par l'Etat français, le 2 mai 2006 ; qu'il est constant qu'à cette date M. X était démuni de document transfrontière ; qu'ainsi, il se trouvait dans un cas où le préfet peut légalement faire application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté en date du 5 mai 2006, par lequel le PREFET DU NORD a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir que la mesure d'éloignement attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2003, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 mai 2004, fait état de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Géorgie, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3°(…) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DU NORD a ordonné le maintien de

M. X dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de

48 heures à compter du 5 mai 2006, précise que l'intéressé, qui était à cette date dépourvu de tout document transfrontière, « (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article L. 551-1 précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le PREFET DU NORD a pu, par une décision qui est suffisamment motivée et sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602712 en date du 10 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Besiki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01028
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da01028 ?
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