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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 novembre 2006, 06DA01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 août 2006, présentée pour Mme Hasmik X, demeurant au ..., ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601620, en date du 12 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie co

mme pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 août 2006, présentée pour Mme Hasmik X, demeurant au ..., ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601620, en date du 12 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination l'expose à des risques et traitements prohibés par l'article 3 de ladite convention ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

29 septembre 2006 ;

Vu la décision en date du 21 août 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande au président de la Cour de rejeter la requête de Mme X ; il soutient que la mesure d'éloignement est parfaitement légale ; qu'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie de Mme X n'a été commise ; que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas son maintien sur le territoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis de médecin inspecteur de la santé publique ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que son arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité arménienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 1er mars 2006 de la décision du 21 février 2006 par laquelle le préfet de l'Oise l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; qu'à cet effet, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'expertise médicale réalisée par le médecin inspecteur de la santé publique et dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication, que l'état de santé de

Mme X ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'en outre, le certificat médical produit postérieurement par l'intéressée n'établit pas la nécessité pour

Mme X de bénéficier de soins appropriés en France et non disponibles dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec son mari depuis plus de quatre années, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, son mari fait l'objet de la même mesure d'éloignement et que, d'autre part, ses deux enfants résident à l'extérieur du territoire ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X doit être regardé comme fixant l'Arménie comme pays de destination ; que si, à l'appui des conclusions qu'elle a dirigées contre cette mention,

Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité en raison notamment de ses origines azéries et des engagements politiques de son mari, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à l'établir ; que, si elle fait état de risques de persécutions dans son pays en raison de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 juin 2003 confirmée le

30 septembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que le moyen tiré de ce que la mention fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dés lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du

22 juin 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Arménie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasmik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01102
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da01102 ?
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