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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 novembre 2006, 06DA01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 septembre 2006, présentée pour Mme Lali X, demeurant 25 boulevard Baraban à

Amiens (80000), par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602054, en date du 29 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fi

xé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 septembre 2006, présentée pour Mme Lali X, demeurant 25 boulevard Baraban à

Amiens (80000), par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602054, en date du 29 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination l'expose à des risques et traitements prohibés par l'article 3 de ladite convention ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

7 octobre 2006 ;

Vu la décision en date du 21 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté par le préfet de la Somme, qui demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que

Mme X dont les demandes d'admission à l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, la vie privée et familiale de l'intéressée peut se poursuivre en Géorgie dans la mesure où l'époux de Mme X est lui-même sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'arrêté de reconduite à la frontière fixant la Géorgie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le préfet de l'Aube l'a invitée à quitter le territoire ; que, par décision du 4 août 2006, le préfet de la Somme a confirmé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Aube le 2 juin 2004 ; que Mme X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si Mme X, née Y, fait valoir qu'elle témoigne d'une volonté d'intégration depuis son entrée en France le 6 septembre 2001, qu'elle parle et écrit le français et que ses deux enfants sont scolarisés en France où ils suivent une bonne scolarité, ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme X de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle vit en France depuis septembre 2001 et que ses enfants y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressée, non dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son époux, lui-même, d'ailleurs, sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, et leurs enfants, l'arrêté du préfet de la Somme du

17 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'en raison des origines abkhazes de son mari, elle courrait des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Géorgie, moyen opérant uniquement à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme X, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, fait l'objet de trois décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par trois décisions de la Commission des recours des réfugiés, courrait un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Géorgie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA01246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01246
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da01246 ?
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