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14/11/2006 | FRANCE | N°02DA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 02DA00575


Vu la décision du 2 novembre 2005, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 février 2004 en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION tendant à ce que soit engagée la responsabilité sans faute de l'Etat et lui a renvoyé la requête présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION, dont le siège est

4 avenue ...

Vu la décision du 2 novembre 2005, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 février 2004 en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION tendant à ce que soit engagée la responsabilité sans faute de l'Etat et lui a renvoyé la requête présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION, dont le siège est

4 avenue de Château-Thierry, BP 8 à Soissons (02201), par Me Boivin, avocat ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902479 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 695 000 francs, majorée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi à l'occasion de la suppression de ses silos de stockage et de ses installations de combustion de Soissons par un décret en date du 16 avril 1999 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 7 octobre 1999 qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la coopérative agricole du Soissonnais aux droits de laquelle elle est venue et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 850 034,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette réclamation, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour prendre la décision de suppression des installations, l'administration n'a procédé qu'à une analyse sommaire des dangers ou inconvénients majeurs pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 alors que les insuffisances constatées n'étaient pas rédhibitoires ; que les installations qui n'étaient soumises qu'à un régime déclaratif et n'avaient été astreintes à aucune réglementation technique particulière bénéficiaient de droits acquis liés à son antériorité ; que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu son absence de volonté de procéder à des investissements de mise en conformité ; que la décision de suppression est davantage fondée sur la localisation du site en milieu urbain que sur le caractère irrémédiable des dangers présentés par les installations ; que la recherche de solutions alternatives n'a pas été réalisée par l'administration ; que les illégalités commises constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les mesures de police administrative légalement prises dans un intérêt général sont susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; que le préjudice qu'elle subit est anormal et spécial ; qu'il ne saurait être considéré qu'elle doive assumer la charge d'un aléa auquel elle se serait volontairement soumise ; que le législateur n'a pas entendu exclure toute indemnisation au profit des exploitants dont les installations feraient l'objet d'une mesure de fermeture ; qu'elle a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la construction d'un nouveau silo, de celui résultant de la perturbation de l'organisation de son activité et de celui lié au financement d'un nouveau silo de stockage de céréales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2003, présenté pour la ministre de l'écologie et du développement durable, par la SCP Lyon, Caen ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'Etat, qui a procédé à une analyse minutieuse des dangers présentés par l'installation et établi la dangerosité de cette dernière, n'a commis aucune faute ; que la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être retenue ; que la gravité du préjudice, manifestement surévalué, n'est pas établie ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 21 juillet 2003 et le 20 janvier 2004, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts échus ;

Vu la lettre du 11 janvier 2006 par laquelle le greffier de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai à invité les parties à produire, dans un délai de deux mois, de nouveaux mémoires afin d'adapter leur prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif adopté par le Conseil d'Etat ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION ; elle conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 379 143 euros, majorée des intérêts de droit échus depuis sa réclamation formée le 19 juillet 1999 auprès du premier ministre et de la capitalisation des intérêts, et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la suppression de ses installations prononcée par le décret du 16 avril 1999, ainsi que les frais qu'elle a dû exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées constituent un préjudice anormal et spécial dont elle est fondée à demander l'indemnisation ; qu'elle a dû exposer de tels frais pour le centre de stockage d'Ambleny, le réaménagement du silo de Soissons et la création d'un nouveau silo à Presles-et-Boves ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2006, présenté pour la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la suppression du silo constituait un aléa devant être normalement assumé par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION ; que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION n'a pas subi de préjudice grave ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2006 par télécopie et régularisé le

2 octobre 2006 par la production de l'original, présenté pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION ; elle reprend les conclusions des ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;

Vu le code de l'environnement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian , président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Chevallier pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION et de Me Leron pour la ministre de l'écologie et du développement durable,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, désormais codifiées au second alinéa de l'article L. 514-7 du code de l'environnement, un décret du 16 avril 1999 a ordonné la suppression des silos de stockage de céréales exploités à Soissons par la coopérative agricole du Soissonais ; que, par un jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION, venant aux droits de la coopérative agricole du Soissonais, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

18 695 000 francs, majorée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi à l'occasion de la suppression de ses silos de stockage et de ses installations de combustion de Soissons par un décret en date du 16 avril 1999 ; que si, par un arrêt du 12 février 2004, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, par une décision du 2 novembre 2005, le Conseil d'Etat, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION tendant à ce que soit engagée la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ; que la suppression des installations de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION prononcée par le décret du 16 avril 1999, ainsi que les frais qu'elle a dû exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées constituent un préjudice anormal et spécial dont la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION est fondée à demander l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses silos de stockage de Soissons ;

Considérant toutefois que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le montant de ce préjudice ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur cette demande d'indemnité, d'ordonner une expertise afin de disposer des éléments permettant de déterminer l'importance de son préjudice résultant des frais qu'elle a dû exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées, en tenant compte de l'abattement de vétusté des anciennes installations qui devra, le cas échéant, être appliqué aux anciennes installations ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il sera, avant dire plus amplement droit, procédé à une expertise en vue de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer l'importance du préjudice de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION résultant des frais qu'elle a dû exposer afin de construire de nouvelles installations équivalentes à celles qui ont été supprimées en tenant compte de l'abattement de vétusté qui devra, le cas échéant, être appliqué aux anciennes installations.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°02DA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02DA00575
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;02da00575 ?
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