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14/11/2006 | FRANCE | N°05DA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 05DA00432


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, par la SCP Denesle, Badina, Absire, Lefez ; la COMMUNE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201819 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la

SARL Béton Vibré à lui payer les sommes de 5 843,78 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la clôture de l'anneau central du stade Louis Jouve

t situé à Rouen,

5 000 euros au titre du trouble de jouissance et 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, par la SCP Denesle, Badina, Absire, Lefez ; la COMMUNE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201819 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la

SARL Béton Vibré à lui payer les sommes de 5 843,78 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la clôture de l'anneau central du stade Louis Jouvet situé à Rouen,

5 000 euros au titre du trouble de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 551,69 euros, enfin, l'a condamnée à verser à la SARL Béton Vibré une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la SARL Béton Vibré à lui payer la somme de 7 176 euros correspondant au montant des travaux de réfection de l'anneau central du stade Louis Jouvet,

10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'en effet, l'expert a retenu la responsabilité de la SARL Béton Vibré non pas en raison de la fixation des poteaux par platines, mais parce que ces platines sont venues s'appliquer sur la couche d'enrobé et non pas directement sur les plots béton ; que la COMMUNE DE ROUEN n'est jamais intervenue pour imposer la mise en place de ces platines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 juillet 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2006, présenté pour la SARL Closystem - Le Béton Vibré venant aux droits de la société Béton Vibré, par la SCP Labrusse et Froment ; la société Béton Vibré demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE DE ROUEN à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la responsabilité des désordres constatés appartient à la COMMUNE DE ROUEN en sa qualité de maître d'oeuvre ; qu'en outre, de nombreux actes de vandalisme ont été commis dans le stade, qui ont pu fragiliser l'ouvrage, et dont la société intimée ne saurait être tenue pour responsable ; qu'à titre subsidiaire, le montant réclamé par la COMMUNE DE ROUEN pour l'indemnisation des désordres apparaît excessif et preuve de la réalité du préjudice de jouissance invoqué par ladite commune n'est pas rapportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Roussel, pour la COMMUNE DE ROUEN ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE ROUEN a conclu avec la SARL Béton Vibré un marché portant sur des travaux de réfection des plateaux sportifs situés à l'intérieur de l'anneau du stade Louis Jouvet ; que les travaux réalisés en exécution de ce marché ont été réceptionnés sans réserve par le maître d'ouvrage le 7 septembre 2000, avec effet au 4 août 2000 ; que, par des courriers en date des 20 novembre 2000 et 23 avril 2001, la COMMUNE DE ROUEN a demandé à la SARL Béton Vibré de remédier aux malfaçons affectant la fixation des poteaux de clôture apparues postérieurement à la réception des travaux ; que lesdites malfaçons ont perduré malgré l'intervention de la SARL Béton Vibré ; que la COMMUNE DE ROUEN demande l'annulation du jugement en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Béton Vibré à l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant la clôture

sus-évoquée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'exécution du lot du marché

sus-évoqué portant sur la clôture de l'anneau central du stade Louis Jouvet de Rouen, un enrobé souple a été appliqué entre les plots de béton et les poteaux, dont le tassement est à l'origine des désordres constatés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le mode défectueux retenu pour la pose de cet enrobé souple, à savoir l'utilisation de platines, l'a été à la demande du maître d'ouvrage dans le seul but de faciliter la pose dudit enrobé réalisé par une autre entreprise, comme le confirment plusieurs documents versés aux débats par la SARL Closystem - le Béton Vibré venant aux droits de la société Béton Vibré, notamment le procès-verbal de réunion de chantier en date du 19 avril 2000, et alors même que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait explicitement que la fixation desdits poteaux se ferait par scellement au béton ; que dans ces conditions, et comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la COMMUNE DE ROUEN a commis une faute de nature à exonérer la société défenderesse de sa responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROUEN une somme de 1 500 euros que la SARL Closystem - le Béton Vibré demande sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE ROUEN réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL Closystem - le Béton Vibré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROUEN versera une somme de 1 500 euros à la SARL Closystem - le Béton Vibré en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUEN et à la SARL Closystem - le Béton Vibré.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Manuel Delamarre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. DELAMARRE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°05DA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00432
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DENESLE BADINA ABSIRE LEFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;05da00432 ?
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