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14/11/2006 | FRANCE | N°05DA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 05DA00807


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Deramaut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203446 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut Calot de Berck soit déclaré responsable des douleurs post-opératoires dont il souffre depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie au sein dudit établissement le 4 octobre 1999 et à la condamnation du centre hospitalier

à lui payer la somme de 32 000 euros, d'autre part, a mis à sa char...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Deramaut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203446 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut Calot de Berck soit déclaré responsable des douleurs post-opératoires dont il souffre depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie au sein dudit établissement le 4 octobre 1999 et à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 32 000 euros, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 381,12 euros, enfin, l'a condamné au versement audit institut d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner, à titre principal, une nouvelle expertise ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'institut Calot au versement à M. X d'une somme de 32 000 euros en réparation du préjudice subi et à supporter l'ensemble des dépens, y compris les frais d'expertise ;

Il soutient que les conclusions formulées par l'expert résultent d'une étude insuffisamment détaillée des questions qui lui avaient été posées par le Tribunal administratif de Lille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le Groupe Hopale, par Me Lebas ; le Groupe Hopale demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner

M. X à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'expertise contestée a été réalisée conformément aux règles régissant l'expertise en matière civile ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller,

- les observations de Me Desrousseaux, pour M. X, et de Me Le Briquir, pour le groupe Hopale ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 3 juin 1997, M. X souffrait d'une fracture du calcanéum ; qu'une arthrose sous-astragalienne et une importante algodystrophie évolutive se sont par la suite développées ; que le requérant a subi, le

4 octobre 1999, une intervention chirurgicale à l'institut Calot, à la suite de laquelle il a ressenti des douleurs et perdu en mobilité ;

Sur les conclusions principales tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

Considérant que M. X reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ; que, toutefois, l'expertise réalisée par le docteur Y a été menée contradictoirement, a répondu à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées par le Tribunal administratif de Lille et contient l'exposé détaillé des différentes causes pouvant expliquer les préjudices subis par le requérant ; qu'en outre, s'il est loisible à l'une des parties de contester les conclusions de l'expert, qui, au demeurant, ne sauraient lier la juridiction qui l'a désigné, ce désaccord ne suffit pas à lui seul à justifier qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; qu'enfin, M. X ne produit aux débats aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expertise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'un nouvel expert soit désigné ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'institut Calot soit condamné à réparer les préjudices subis par M. X :

Considérant que M. X soutient que les troubles dont il est atteint sont consécutifs à l'opération subie le 4 octobre 1999 et qu'à l'occasion de cette intervention son canal tarsien a été opéré à son insu ; que, ce faisant, le requérant n'articule devant la Cour de céans, à l'encontre du jugement attaqué, aucun moyen autre que ceux développés devant le Tribunal administratif ; qu 'il ressort de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 800 euros que demande le Groupe Hopale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelaziz X est rejetée.

Article 2 : M. Abdelaziz X versera une somme de 800 euros au Groupe Hopale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X, à l'institut Calot et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Manuel Delamarre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. DELAMARRE

Le président de chambre,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse LEVEQUE

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N°05DA00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00807
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BERNARD-PUECH DANIÈLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;05da00807 ?
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