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14/11/2006 | FRANCE | N°05DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 novembre 2006, 05DA00863


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle ZAN CONSEILS venant aux droits de la société Cabinet X, dont le siège est 14 rue du Carrousel à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Delerue ; la société ZAN CONSEILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301078 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharg

e des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle ZAN CONSEILS venant aux droits de la société Cabinet X, dont le siège est 14 rue du Carrousel à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Delerue ; la société ZAN CONSEILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301078 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Cabinet X a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Villeneuve d'Ascq, à concurrence de 2 394,89 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dès lors que l'administration a pris formellement position sur le principe de la taxation sur 18 % des salaires et a abandonné le principe de la taxation sur la base de 10 % des recettes dans une lettre du 14 février 2003, elle est fondée à se prévaloir de cette position en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'ensemble des biens n'a pas été mentionné dans la déclaration de taxe professionnelle pour 1997, c'est en raison du transfert d'activité opéré au cours de la même année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; il soutient que la contribuable n'a pas revendiqué en première instance le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si elle est recevable à le faire pour la première fois en appel, la Cour ne pourra que constater que l'administration a retenu le mode de détermination de la base imposable admis par la lettre du 14 février 2003 dont se prévaut la requérante ; que, néanmoins, par application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait, à l'occasion de l'instruction de la réclamation contentieuse, réparer une erreur apparue dans la détermination de la base imposable de l'année 1999 ; que, dans ce cadre, il est apparu que le transfert effectif de l'activité du cabinet d'avocats est intervenu postérieurement à l'année 1997 ; qu'à titre subsidiaire, à supposer que le transfert se soit réalisé en 1997, par application une nouvelle fois de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement devrait être limité à 1 544 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour la société

ZAN CONSEILS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, à l'exception de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portée à 3 000 euros, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'absence de mentions d'un transfert de siège en 1997 ne procède que de simples erreurs matérielles ; que la réalité d'un transfert en 1997 est établie par les décomptes de charges faits par la société Callens Bureautique et par les devis et factures de nettoyage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que titulaires de bénéfices non commerciaux (…) : a) la valeur locative, telle qu'elles est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) ; b) les salaires (…). 2°) Dans le cas des titulaires des bénéfices non commerciaux (…), le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a) du 1°) » ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cabinet X devenue

ZAN CONSEILS, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1999 à 2001 à l'issue de laquelle sa base d'imposition à la taxe professionnelle a été rehaussée par application des dispositions précitées du 2°) de l'article 1467 du code général des impôts qui prévoient que, dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, cette base doit comprendre, notamment, le dixième des recettes ; que, par une lettre du 14 février 2003, l'interlocuteur départemental a expressément informé la société que le principe de cette taxation était abandonné et qu'à l'occasion de l'instruction d'une réclamation, la base imposable serait déterminée, en application du 1°) de l'article 1467, par la prise en compte de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière et de 18 % des salaires versés au cours de la période de référence, à savoir 1998 ; que, faisant application de la méthode retenue par l'interlocuteur départemental, le service a toutefois rejeté, par décision du 20 février 2003, la réclamation de la société Cabinet X au motif que la prise en compte de la valeur locative des biens dont elle avait disposé au titre de l'année 1998 ajoutée aux 18 % des salaires conduisait à déterminer une base d'imposition supérieure à celle retenue à l'issue du contrôle fiscal ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier présenté aux premiers juges que la société Cabinet X n'a pas invoqué, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les termes de la lettre du 14 février 2003 de l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'administration a cependant instruit la réclamation de la contribuable en en faisant application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal a retenu une base d'imposition calculée sur le dixième des recettes manque en fait ;

Considérant que la contribuable, qui est en droit de faire valoir tout moyen nouveau devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, est recevable à invoquer les termes de la prise de position formalisée par la lettre du

14 février 2003 ; que, cependant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'administration en a fait application en retenant dans la base d'imposition en litige la fraction des salaires et non celle des recettes ; que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'imposition a été établie sans tenir compte de la prise de position exprimée par la lettre du 14 février 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (…) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. (…) » ; que l'exercice dans une nouvelle commune d'une activité déjà exercée par le redevable constitue une création d'établissement ; qu'en cas de création d'établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année ;

Considérant que la double circonstance que la société Cabinet X a signé un bail le 31 octobre 1997 l'autorisant à occuper ses nouveaux locaux situés à Villeneuve d'Ascq à compter du 1er novembre 1997 et qu'une décision judiciaire a reconnu que les loyers afférents à ce local avaient été acquittés en application de ce contrat de bail n'est pas de nature à établir que l'activité exercée dans la commune de La Madeleine avait été effectivement transférée à Villeneuve d'Ascq au cours de l'année 1997 ; que ni la facture de nettoyage relative à des prestations effectuées dans les locaux de Villeneuve d'Ascq pour la période du

16 au 31 décembre 1997, ni un appel de provision de charges couvrant la période de location du 10 novembre 1997 au 10 janvier 1998 n'établissent davantage la réalité d'un transfert en 1997 alors que les déclarations de taxe professionnelle et de résultats souscrites par la société Cabinet X au cours de l'année 1998 ne font état d'aucun établissement situé à Villeneuve d'Ascq au cours de l'année 1997 ; qu'au surplus, la contribuable ne dément pas avoir indiqué aux services fiscaux, par une lettre du 4 octobre 2002, qu'elle se trouvait en 1997 dans des locaux situés à La Madeleine puisque ce n'est qu'ensuite qu'elle a déménagé ; qu'enfin, il n'est pas contesté que ce n'est que le 13 juillet 1998 que l'assemblée générale extraordinaire de la société requérante a décidé le transfert du siège social à Villeneuve d'Ascq ; que, par suite, c'est à bon droit que la taxe professionnelle assignée au titre de l'année 1999 a été établie à partir des bases d'imposition de l'année 1998 au cours de laquelle la société Cabinet X doit être regardée comme ayant créé un établissement à Villeneuve d'Ascq ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ZAN CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Cabinet X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société ZAN CONSEILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL ZAN CONSEILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL ZAN CONSEILS et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006 , à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : P. MINNE

Le président,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°05DA00863


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 14/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00863
Numéro NOR : CETATEXT000018003314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;05da00863 ?
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