La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°05DA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 novembre 2006, 05DA01480


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, dont le siège est

55 bis rue Gustave Flaubert au Havre Cedex (76083), par Me Thouroude ; le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200053 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. X la somme de

100 000 euros, à Mme X la somme de 5 000 euros, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 10 août 200

1 et capitalisation des intérêts au 20 août 2002 ainsi que la somme de

162 214,75 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, dont le siège est

55 bis rue Gustave Flaubert au Havre Cedex (76083), par Me Thouroude ; le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200053 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. X la somme de

100 000 euros, à Mme X la somme de 5 000 euros, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 10 août 2001 et capitalisation des intérêts au 20 août 2002 ainsi que la somme de

162 214,75 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 31 août 2005 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Rouen et de ramener dans de plus justes proportions les demandes de M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ressort très clairement du rapport de l'expert que le lien de causalité entre l'appareil d'immobilisation et la survenue de l'algodystrophie est hypothétique ; que les quelques douleurs apparaissant dans les suites d'un écrasement du poignet semblent parfaitement normales et ne sauraient caractériser l'existence d'une faute ; que la condamnation principale se distingue par son caractère excessif au regard de la jurisprudence habituelle ; qu'il doit être tenu compte du caractère spontané de la complication dans l'appréciation de l'indemnité sollicitée ; que les sommes allouées à M. X devront être substantiellement réduites ; que l'expert n'a pas retenu de tierce personne ; que les premiers juges n'ont pu valablement octroyer une quelconque somme à Mme X en réparation de ses prétendus troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; qu'il conviendra d'annuler le jugement sur ce point et diminuer substantiellement la somme octroyée en réparation de la douleur morale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2006 à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2006 à M. et Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour M. et

Mme X, par Me Lepillier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, ils soutiennent que la Cour ne pourra que confirmer l'évaluation du Tribunal ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à verser à Mme X la somme de 15 244,90 euros ; à cette fin ils soutiennent que les préjudices de Mme X sont distincts de ceux de son mari ; qu'il s'agit des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale qui est la sienne en raison de l'état de son mari ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par Me Vallet ; la caisse conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est amenée à verser à

M. X une allocation temporaire d'invalidité à compter du 27 avril l999 sur la base d'une incapacité permanente partielle évaluée à 60% par la commission départementale de réforme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par Me Vallet ; la caisse conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande en outre la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à lui verser la somme actualisée au

1er octobre 2006 de 169 118 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, par Me Thouroude, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vâm Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à verser la somme de 100 000 euros à M. X et la somme de 5 000 euros à Mme X en réparation du préjudice subi par M. X à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement le 24 juin 1997 ; qu'il a également condamné le centre hospitalier à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de

162 214,75 euros en remboursement des prestations versées à la victime ; que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE relève appel de ce jugement en ce qu'il conteste sa responsabilité ; que M. et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, la réévaluation du préjudice accordé à Mme X ; que la Caisse des dépôts demande une réévaluation du montant de ses débours ;

Sur la responsabilité:

Considérant que M. X, agent titulaire du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, a été admis le 24 juin 1997 au service des urgences de ce centre en raison d'un écrasement du poignet droit à la suite d'un accident du travail ; qu'une fracture du scaphoïde avec entorse scapho-lunaire a été diagnostiquée et une immobilisation plâtrée a été posée jusqu'à l'aisselle ; que le coude a été libéré le 29 juillet 1997 et l'immobilisation prolongée au pouce ; qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est plaint dès sa première consultation le 4 juillet 1997 de douleurs au niveau du poignet et que les douleurs ont persisté durant toute la période d'immobilisation ; qu'au cours de cette immobilisation est survenue une rétractation essentiellement articulaire, évolution correspondant à une complication de la lésion traumatique qui a finalement évolué en algodystrophie ; que, selon l'expert, le doute aurait dû conduire à l'ouverture du plâtre ; que le médecin traitant du centre hospitalier admet d'ailleurs qu'il aurait dû procéder à l'ouverture du plâtre dès l'apparition des douleurs mais que ce n'est que le 28 août 1997 que M. X a été totalement déplâtré ; que si l'indication d'immobilisation était justifiée, les douleurs ressenties par M. X, bien qu'elles n'étaient pas intenses, auraient dû conduire immédiatement à l'ouverture du plâtre en vue, après nouvelle évaluation, d'appliquer une thérapeutique adaptée ; que, dès lors, en présence d'un syndrome douloureux, bien que l'expert ait relevé que l'évolution était imprévisible, l'abstention d'ouvrir le plâtre afin d'évaluer l'efficacité de la thérapie est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE responsable des conséquences dommageables de l'algodystrophie dont souffre M. X ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que M. X reste atteint, à la suite de son accident de service, d'une invalidité importante de la main droite avec d'importantes raideurs et des troubles sensitifs qui font que pratiquement aucune gestuelle n'est possible sauf des pinces particulièrement grossières ; que son incapacité permanente partielle est évaluée à 50% ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que

M. X n'aurait pas perçu son traitement pendant la période d'incapacité temporaire totale ; que le requérant n'a pas subi de perte ou de diminution de traitement, ayant été reclassé comme agent de surveillance dans le même établissement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'accident dont a été victime M. X lui a causé des souffrances physiques évaluées à 4/7, en raison des différentes immobilisations et de la rééducation, et un préjudice esthétique évalué à 3/7 du fait du port permanent de l'orthèse et d'une main « presse-papier » qui accroche le regard ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 15 000 euros ; qu'en revanche, il ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'impossibilité de se livrer à des activités sportives, de jardinage et de bricolage ainsi que de la suppression de l'avantage en nature lié à ses fonctions de cuisinier ;

Considérant, enfin, que, pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'ajouter aux sommes susmentionnées le montant de l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne couvre aucun des chefs de préjudice visés ci-dessus ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette allocation est versée exclusivement à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident dont s'agit, il y a lieu, quand bien même cette allocation a-t-elle été attribuée pour un taux d'invalidité évalué à 60% par la commission de réforme, de l'inclure pour la totalité de son montant, soit 169 118 euros dans le préjudice global de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. X s'élève à la somme de 184 118 euros ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X a droit à la somme de 15 000 euros calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a lieu de ramener la somme que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE a été condamné à verser à M. X à 15 000 euros ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Rouen sur ce point ;

Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, laquelle, en vertu de son article 7, est applicable aux recours exercés par la Caisse des dépôts et consignations : « I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou à l'un de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie

- II - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; - Les frais médicaux et pharmaceutiques ; - Le capital-décès ; - Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions d'orphelin III - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente » ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : « Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.

- Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er » ;

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations justifie du versement d'une somme de 169 118 euros correspondant au montant des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à la victime ; que, par suite, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de

169 118 euros ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant qu'en évaluant à 5 000 euros les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X et de sa douleur morale consécutifs au handicap de son mari bien que l'aide d'une tierce personne n'est pas requise, le Tribunal a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices ; que ni le centre hospitalier ni M. et Mme X, par la voie de l'appel incident, ne sont dès lors fondés à remettre en cause l'évaluation du préjudice de Mme X ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur les sommes allouées à compter du 10 août 2001, date de réception de sa réclamation préalable ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 20 août 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE est seulement fondé à demander que la somme à laquelle il a été condamné à verser à M. X soit ramenée à 15 000 euros ; que les conclusions d'appel incident de M. et

Mme X tendant à la réévaluation de l'indemnité due à Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE a été condamné à verser à M. X est ramenée à 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du

10 août 2001. Les intérêts seront capitalisés à la date du 20 août 2002 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE a été condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations est portée à 169 118 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0200053 du Tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X sont rejetées.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE, à

M. et Mme Patrick X et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : Ch. BAUZERAND

Le président de chambre,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°05DA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA01480
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-14;05da01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award