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16/11/2006 | FRANCE | N°06DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 06DA00333


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Gabriel X demeurant

..., par Me Caroline Dumontier-Serreau, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0400380, en date du 4 janvier 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 20 août 2003 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que sa demande devant le Tribunal n'était pas tardive, contrairement à ce qui a été soutenu par le préfet

en défense ; que l'ordonnance comporte de nombreuses erreurs ; que la lettre adressée à la subd...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Gabriel X demeurant

..., par Me Caroline Dumontier-Serreau, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0400380, en date du 4 janvier 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 20 août 2003 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que sa demande devant le Tribunal n'était pas tardive, contrairement à ce qui a été soutenu par le préfet en défense ; que l'ordonnance comporte de nombreuses erreurs ; que la lettre adressée à la subdivision de la direction départementale de l'équipement le 28 août 2003 et reçue le

8 septembre suivant ne constituait pas un recours gracieux ; que le seul recours gracieux adressé le 16 octobre 2003 au préfet dans le délai de recours contentieux initial a interrompu le délai de recours ; que sa demande a été enregistrée devant le Tribunal dans le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la décision du préfet en date du 19 décembre 2003 rejetant son recours gracieux ; qu'une audience aurait permis de statuer sur le fond ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2006 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé une procédure particulière, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;

Considérant que M. X a adressé à la subdivision de Neufchâtel-en-Bray de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime qui avait instruit sa demande de certificat d'urbanisme, une lettre en date du 28 août 2003, reçue le 8 septembre 2003, portant comme objet « recours et observations sur certificat d'urbanisme négatif » et comme référence le numéro CU 07662103N0010 ; qu'ainsi qu'il l'a reconnu en première instance, et contrairement à ce qu'il soutient en appel, un tel courrier doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision en date du 20 août 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré, sous le numéro mentionné précédemment, un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles de terrain cadastrées AT nos 136, 137 et 139 ; qu'il est constant que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que le recours gracieux, formé dans le délai du recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai ; qu'ayant été rejeté par une décision en date du 20 octobre 2003 notifiée à l'intéressé, la circonstance que, le 16 octobre 2003, M. X a adressé un nouveau recours gracieux au préfet de la Seine-Maritime, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux initial qui, interrompu par le premier recours gracieux, avait commencé à nouveau à courir à la suite de son rejet ; qu'il est constant que, lorsque M. X a saisi le Tribunal administratif de Rouen le

19 février 2004 d'une demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, le nouveau délai de recours contentieux était expiré ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée dont les quelques erreurs matérielles dont elle est entachée n'ont exercé aucune influence sur le sens de la solution, sa demande a été rejetée comme tardive en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte ROBERT

N°06DA00333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00333
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUMONTIER-SERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;06da00333 ?
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