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16/11/2006 | FRANCE | N°06DA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 06DA00513


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 avril 2006, présentée pour la SAS DESMONT, dont le siège est situé 5 place de la République à Vermelles (62980), représentée par son représentant légal, par la SCP Sur-Mauvenu et Associés, avocats ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0600671, en date du 22 mars 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2005 par laque

lle la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 avril 2006, présentée pour la SAS DESMONT, dont le siège est situé 5 place de la République à Vermelles (62980), représentée par son représentant légal, par la SCP Sur-Mauvenu et Associés, avocats ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0600671, en date du 22 mars 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé la SAS ATAC à créer une station-service de distribution de carburant à Noyelles-les-Vermelles ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière ; qu'elle est entachée d'incompétence dans la mesure où elle aurait dû être rendue par le président du Tribunal ou un président de formation de jugement au sein de celui-ci et que seul le Tribunal administratif de Paris dispose d'un

vice-président ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure révélé par la contrariété de visas entre celui de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et celui de l'article R. 611-7 du même code qui s'excluent mutuellement ; que la requête était parfaitement recevable ; que les représentants d'une société commerciale sont légalement habilités à ester en justice au nom et pour le compte de leur société et n'ont donc pas à justifier d'un mandat exprès ou d'un pouvoir de quelque nature que ce soit ; qu'il en va ainsi des présidents des sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article

L. 227-6 du code du commerce ; que le vice-président du Tribunal ne pouvait donc se fonder sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête ; qu'au surplus, et en toute hypothèse, ce type d'irrecevabilité est susceptible d'être couvert en cours d'instance et n'entre pas dans le champ de la disposition précitée ; que la requête ne relevait pas davantage d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du même code ; que la demande de régularisation de la procédure telle qu'elle était présentée dans le courrier du 17 février 2006 était irrégulière ou sans fondement et ne pouvait donc servir à prononcer le rejet de la requête ; que la Cour prononcera l'annulation de l'ordonnance et statuera au fond ; que la décision querellée est entachée d'incompétence ; que la commission a statué sur la base d'un dossier incomplet ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les principes posés à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 720-1 du code du commerce ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2006, présenté pour la

SAS DESMONT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le délai de convocation de la commission n'a pas été respecté ; qu'un de ses membres n'a pas été convoqué ; que la décision a été rendue en méconnaissance des dispositions du code de commerce qui prévoient l'assistance des responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi ; que la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le dossier de demande est manifestement erronée ; que l'analyse de l'impact du projet sur son environnement proche est manifestement insuffisante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 30 octobre 2006, ainsi que par la production de pièces complémentaires reçues le 27 octobre 2006, présentées pour la société ATAC, SAS, dont le siège social est situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ; elle demande à la Cour de rejeter la requête de la société DESMONT et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'à supposer que la Cour admette la recevabilité de la requête présentée par la société DESMONT devant le Tribunal administratif de Lille, aucun des moyens de légalité externe et de légalité interne soulevés par la demanderesse n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision de la commission départementale attaquée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 30 octobre 2006, présenté pour la SAS DESMONT qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce, et notamment l'article L. 227-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Duval, pour la SAS DESMONT, et de Me Guichaoua, pour la société ATAC ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut de qualité à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative ; que le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était, par suite, pas compétent pour rejeter, par voie d'ordonnance, la demande de la

SAS DESMONT sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, motif pris d'une absence de qualité à agir du représentant de la société ;

Considérant, en second lieu, que, si le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir également des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la mention de l'avis et de la décision du Conseil d'Etat auxquels il est fait référence dans l'ordonnance, ne permettent de vérifier que la demande présentée par la SAS DESMONT relevait d'une série au sens de cette disposition, et notamment que les questions posées par la demande avaient déjà été examinées ou tranchées ensemble par l'avis ou la décision ainsi mentionnés ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Lille ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de la

SAS DESMONT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, que la SAS DESMONT est fondée à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SAS DESMONT devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur celle dont la SAS DESMONT demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SAS DESMONT n'étant pas, devant la Cour, la partie perdante, la demande présentée sur le même fondement par la société ATAC ne peut qu'être écartée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0600671, en date du 22 mars 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La SAS DESMONT est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : l'Etat versera à la SAS DESMONT la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société ATAC en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DESMONT, à la société ATAC et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte ROBERT

N°06DA00513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00513
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;06da00513 ?
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