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16/11/2006 | FRANCE | N°06DA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2006, 06DA00716


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601983 en date du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Houcine X, annulé son arrêté en date du 31 mars 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que c'est à bon droit qu'il a refusé de délivrer

à M. X un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » dès lors que ce...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601983 en date du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Houcine X, annulé son arrêté en date du 31 mars 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que c'est à bon droit qu'il a refusé de délivrer à M. X un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » dès lors que ce dernier, bien qu'ayant résidé et travaillé régulièrement en France, n'est pas en mesure de justifier avoir précédemment été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que cette absence d'erreur de droit avait été confirmée par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 14 juin 2005 ; qu'en refusant l'admission au séjour de M. X, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par conséquent, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a estimé que son arrêté de reconduite à la frontière était dépourvu de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2006 portant clôture de l'instruction au 3 juillet 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 juillet 2006 et son original enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour M. Houcine X, demeurant allée des Ormes, appartement 102

à Anzin (59410), par Me Maachi, avocat ; M. X demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 5 avril 2006, le magistrat délégué a prononcé l'annulation de l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 31 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé par le préfet le 30 août 2004, en retenant qu'il ne résultait pas des termes de cette dernière décision que « le préfet aurait examiné la possibilité qui lui appartenait de régulariser sa situation sur la base d'un examen complet de sa situation personnelle » et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, pour critiquer ce jugement, le PREFET DU NORD se borne à faire valoir que le refus de titre de séjour n'était pas dépourvu de base légale mais qu'il était fondé en droit tant au regard des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien invoqué qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne critique pas, dans ces conditions, utilement le bien-fondé du motif retenu par le Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le désistement présenté, dans son mémoire en défense, par M. X, le PREFET DU NORD n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé son arrêté de reconduite a la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à M. Houcine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°06DA00716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00716
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;06da00716 ?
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