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16/11/2006 | FRANCE | N°06DA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2006, 06DA00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 juin 2006 par télécopie et régularisée par l'original le 23 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par Me Cassin, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300499 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Philippe X, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet du 18 octobre 2002, ensemble la décision implicite de rejet du 10 février 2003 du maire de Gouvieux, relatives à la demande de permi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 juin 2006 par télécopie et régularisée par l'original le 23 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par Me Cassin, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300499 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Philippe X, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet du 18 octobre 2002, ensemble la décision implicite de rejet du 10 février 2003 du maire de Gouvieux, relatives à la demande de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré BC 192 situé 67 avenue Aristide Briand à Gouvieux et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est irrecevable pour avoir été présentée tardivement ; que l'extension en deux temps de son habitation par M. X constitue une volonté de détourner la règle de la constructibilité limitée posée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la demande d'extension favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2006, présenté pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison Decramer et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE GOUVIEUX à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la COMMUNE DE GOUVIEUX ne peut lui opposer une fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande devant le Tribunal administratif, les voies et délais de recours ne lui ayant pas été indiqués par le maire ; que la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2002 qu'il a adressé au maire constitue bien un recours gracieux ; que son terrain est bien situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que le permis de construire sollicité porte bien sur une extension et non sur une construction nouvelle et l'adjonction de garages et d'une entrée à une construction existante ne peut, par définition, favoriser une urbanisation dispersée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande, en outre, d'enjoindre au maire de Gouvieux de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 novembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de

M. X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Boulch, pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, et de Me Peretti, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est dirigée contre le jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de

M. X, a annulé la décision implicite de rejet du 18 octobre 2002, ensemble la décision implicite de rejet du 10 février 2003 du maire de Gouvieux, relatives à la demande de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation à Gouvieux ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du

12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » ;

Considérant que M. X a déposé le 18 juillet 2002 auprès de la COMMUNE DE GOUVIEUX une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'extension de la construction à usage d'habitation dont il est propriétaire sur une parcelle de terrain de 18 220 m² cadastrée 192, située

67 avenue Aristide Briand sur le territoire de la commune ; que, par un courrier en date du

31 juillet 2002, la commune a accusé réception de la demande et a fait savoir à l'intéressé que le délai maximum d'instruction était fixé à 3 mois et que la décision, qui devait intervenir avant le

18 octobre 2002, lui serait notifiée par pli recommandé en cas de prescription et qu'en raison de l'application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, il ne pourrait être bénéficiaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction ; que, par lettre en date du 7 décembre 2002, reçue le 10 décembre suivant à la mairie, M. X a demandé au maire de la commune de bien vouloir lui délivrer le permis de construire sollicité ; que cette demande est restée sans réponse ;

Considérant que si la COMMUNE DE GOUVIEUX se prévaut de l'irrecevabilité de la demande de M. X devant les premiers juges en raison de sa présentation tardive, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été informé des voies et délais de recours dont il disposait, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'ainsi, les conclusions de la COMMUNE DE GOUVIEUX selon lesquelles la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif serait irrecevable en raison de sa tardiveté doivent être rejetées ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) » ;

Considérant qu'à la date des décisions attaquées, la COMMUNE DE GOUVIEUX n'était dotée ni de plan local d'urbanisme, ni de carte communale opposable aux tiers, ni de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de refus de permis de construire a été prise au motif que le maire a estimé qu'il était tenu de refuser ledit permis sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que, selon lui, le terrain concerné était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, toutefois, à supposer même que le projet envisagé soit situé dans une partie non urbanisée de la commune, il résulte de l'instruction que le permis sollicité pour créer une entrée et des garages concernait bien une extension, alors même qu'une première extension de la construction existante avait déjà été accordée au cours de l'année 2000 ; qu'ainsi, le motif retenu par le maire de la commune n'est pas fondé, dès lors que la demande de M. X qui a été déposée en vue de l'extension d'une construction déjà existante correspondait à l'une des hypothèses pour lesquelles, même en l'absence d'un document d'urbanisme opposable, la commune peut délivrer un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de rejet du 18 octobre 2002, ensemble la décision implicite de rejet du 10 février 2003 du maire de Gouvieux, relatives à la demande de permis de construire présentée par M. X pour l'extension d'une maison d'habitation à Gouvieux ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. X n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'acte litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX se prononce définitivement sur la demande de permis de construire de M. X et que sa décision tienne compte des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans une telle situation, la demande « ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée » ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au maire de Gouvieux de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GOUVIEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE GOUVIEUX à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE GOUVIEUX de statuer sur la demande de permis de construire de M. X, en appliquant les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE GOUVIEUX versera à M. X une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX et à M. Philippe X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte ROBERT

N°06DA00821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00821
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;06da00821 ?
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