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22/11/2006 | FRANCE | N°05DA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 novembre 2006, 05DA01261


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée FICADEX, dont le siège est 4 rue Paul Mare à Cormeilles (27260), par Me Mazot ; la société FICADEX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000479 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités

dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutien...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée FICADEX, dont le siège est 4 rue Paul Mare à Cormeilles (27260), par Me Mazot ; la société FICADEX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000479 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement ne s'est pas prononcé sur son argumentation selon laquelle en l'absence de cessation d'activité, l'exigibilité de la taxe demeure fonction des encaissements et que la variation des soldes successifs de deux comptes clients ne suffit pas à établir la situation de ces encaissements ; que la charge de la preuve en incombe aux services fiscaux ; que la taxe sur la valeur ajoutée portée au passif du bilan n'est pas nécessairement due et peut constituer un passif injustifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation préalable ne visant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux encaissements clients, les conclusions de la requérante ne peuvent excéder la somme de 6 845 euros ; que la requête est irrecevable pour défaut de motivation ; que la requérante s'étant abstenue de répondre à la notification de redressements, la charge de la preuve lui incombe ; que s'agissant de prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix à défaut d'option pour le régime des débits ; que si la société FICADEX a apporté sa clientèle à la société Sogecompta, elle ne lui a pas apporté les créances sur ses clients ; que les encaissements ont été calculés par différence entre les soldes des comptes clients au 30 juin 1997 et au 31 mars 1998 majorés de créances payées ; qu'une créance de la société Sogecompta a été réglée par compensation ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si la dette inscrite au passif de son bilan le 30 juin 1997 était prescrite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que la société FICADEX relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la société FICADEX n'a pas contesté la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 avril 1998 ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition qui lui a été assignée en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui incombe ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a procédé à des rappels de taxe correspondant à des encaissements de créances sur clients et à l'inscription de la taxe dans un compte de passif ; que les encaissements ont été calculés par différence entre les soldes des comptes clients constatés lors des clôtures des exercices intervenus respectivement le 31 mars 1998 et le 30 juin 1997 ; que cette différence a été majorée de deux encaissements pour un montant de 19 515 francs et de 79 215 francs ; que cette dernière somme correspondait à une dette due par la société Sogecompta que l'administration a regardé comme réglée par compensation au motif que cette dernière société détenait une créance d'un montant supérieur sur la société FICADEX ;

Considérant, en premier lieu, que si la société FICADEX soutient que l'exigibilité de la taxe demeure fonction des encaissements dès lors qu'elle n'avait pas cessé son activité, il résulte de l'instruction que ce principe a été appliqué par l'administration pour procéder aux rappels en litige ;

Considérant, en second lieu, que si la société FICADEX affirme que la différence entre les soldes des comptes clients ne correspond pas nécessairement à des encaissements, cette allégation n'est pas assortie de précisions permettant d'apprécier, au cas d'espèce, le bien-fondé de sa contestation ; qu'il en est de même de son affirmation selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan n'est pas nécessairement due alors que précisément cette inscription comptable a pour objet de constater la taxe sur la valeur ajoutée due par une entreprise au Trésor ; que la société FICADEX au delà de ces observations générales, n'apporte aucun élément de justification à l'appui de sa demande et n'établit donc pas le caractère exagéré de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FICADEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de la société FICADEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée FICADEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. de PONTONX

Le président de chambre,

Signé : J.C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA01261


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01261
Numéro NOR : CETATEXT000018003329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-22;05da01261 ?
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