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22/11/2006 | FRANCE | N°05DA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 novembre 2006, 05DA01429


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original enregistré le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Cherfils ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001712-0200055 du 4 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l

a somme de 5 254,15 euros ;

Il soutient que l'administration a méconnu les disposi...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original enregistré le 5 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Cherfils ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001712-0200055 du 4 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 254,15 euros ;

Il soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les notes annexées aux déclarations de revenus des années litigieuses ne sont pas des mentions expresses au sens de l'article 1732 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la mention apposée sur les déclarations de revenus des années litigieuses est identique à celle admise par les premiers juges pour l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un redressement confirmé par un jugement du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rouen, l'administration a rejeté la déduction du revenu global de M. X des déficits non commerciaux qui provenaient de la sous-location d'un local pris en crédit-bail par la SCI Le Lotus, dont le contribuable était associé ; que le requérant, qui ne conteste plus en appel le bien-fondé des impositions supplémentaires qui en découlent au titre des années 1991, 1992 et 1993, invoque le bénéfice de l'article 1732 du code général des impôts à l'appui de ses conclusions en décharge des intérêts de retard y afférents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à chacune de ses déclarations de revenus des années 1991, 1992 et 1993, M. X a annexé une note ainsi rédigée : « Je soussigné Didier X déclare imputer sur l'ensemble des revenus le déficit non commercial réalisé par la SCI Le Lotus au titre de l'année (...) figurant sur l'imprimé 2035 dans la ligne (...) pour un montant de (...) » ; que, toutefois, faute d'avoir indiqué les motifs de fait ou de droit justifiant, selon lui, la déduction de son revenu global de déficits non commerciaux, l'intéressé n'a pas mis l'administration à même de vérifier si les conditions posées par la loi fiscale étaient réalisées ; qu'ainsi, les mentions annexées par le contribuable à ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions fixées par l'article 1732 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01429
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-22;05da01429 ?
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