La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°06DA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 novembre 2006, 06DA00321


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GRASPA VIDEO, ayant son siège 18 rue de la Paix à Saint-Dié (88101), par la Selafa M et R Avocats ; la société GRASPA VIDEO demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0302221-0302685 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Fâches-Th

umesnil et Villeneuve d'Ascq ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme GRASPA VIDEO, ayant son siège 18 rue de la Paix à Saint-Dié (88101), par la Selafa M et R Avocats ; la société GRASPA VIDEO demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0302221-0302685 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Fâches-Thumesnil et Villeneuve d'Ascq ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le tribunal a dénaturé les faits de la cause et le sens de ses conclusions ; que c'est au prix d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits que le Tribunal a estimé que les vidéo-cassettes qu'elle distribue constituent, pour la totalité de leur valeur, des immobilisations corporelles ; que, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal, elle a bénéficié de plusieurs dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans des litiges portant sur la même question ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1467-1° a et

1469-3° du code général des impôts que doivent être distingués l'élément corporel des vidéo-cassettes constitué par le support et l'élément incorporel représenté par l'oeuvre cinématographique distribuée, seule la valeur locative de l'élément corporel devant être prise en compte pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle ; que le fait que ses inscriptions comptables ne comportent pas cette distinction pour les années en cause ne peut justifier le refus de l'administration de faire droit à sa demande de dégrèvement ; que le tribunal n'a pas précisé en quoi les instructions administratives invoquées, se rapportant à des situations strictement analogues, n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2006, portant clôture de l'instruction au 15 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que la société GRASPA VIDEO, qui exerce une simple activité de prestataires de services et ne dispose d'aucune prérogative juridique sur les copies des oeuvres cinématographiques qu'elle distribue, a été assujettie à la taxe professionnelle sur la totalité de la valeur locative des vidéo-cassettes qu'elle propose à la location par l'intermédiaire de distributeurs automatiques ; que ces vidéo-cassettes, qui sont des biens matériels destinés à servir de façon durable à l'activité des entreprises de location et dont les éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable, constituent dans leur intégralité des immobilisations corporelles ; que la circonstance que les vidéo-cassettes soient rattachées au droit d'exploitation d'une oeuvre cinématographique n'a pas pour effet de conférer à une partie de leurs éléments constitutifs le caractère d'une immobilisation incorporelle ; que le régime spécifique prévu pour les distributeurs de films cinématographiques ne vise que les droits de distribution acquis avant la date de la première exploitation en salle du film correspondant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour la société GRASPA VIDEO qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il ne peut être contesté que dans une vidéo-cassette existent des éléments incorporels et que ces éléments incorporels, qui sont pour elle source de profits, sont dotés d'une pérennité suffisante et peuvent faire l'objet d'une cession ; qu'elle détient par le biais de contrats de licence des droits de représentation constitutifs de droits de propriété incorporels ; qu'elle a justifié de la base de ses calculs par la production d'une attestation de la société Fox Pathé Cinéma précisant le coût du support matériel des vidéo-cassettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GRASPA VIDEO, qui exerce une activité de location de vidéo-cassettes, relève appel du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Fâches-Thumesnil et Villeneuve d'Ascq ; qu'à l'appui de sa demande, la société fait valoir que les vidéo-cassettes se composent d'un élément incorporel, qui est l'oeuvre cinématographique distribuée, et d'un élément corporel, constitué par le support matériel de cette oeuvre, et que l'élément incorporel a été inclus à tort dans les bases de l'imposition contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : « (…) 3° Pour les autre biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (…) » ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 310 HF de l'annexe II audit code, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle est déterminée en fonction du prix de revient des immobilisations tel qu'il doit être retenu pour le calcul des amortissements ;

Considérant que les vidéo-cassettes acquises par la société GRASPA VIDEO en vue de leur location constituent des biens matériels utilisés pour les besoins permanents de l'exploitation de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des contrats de licence qu'elle conclut avec la société de distribution WHV, qu'en acquérant ces vidéo-cassettes, la société requérante ne se voit reconnaître sur les oeuvres cinématographiques concernées aucun autre droit que celui de les distribuer au moyen de ses distributeurs automatiques « dans le cadre du cercle de famille » ; qu'ainsi, alors même que le coût du support et de la reproduction de l'oeuvre ne représente qu'une faible partie de leur prix de revient, lesdites vidéo-cassettes, dont les éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable, constituent dans leur intégralité des immobilisations corporelles au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'exerçant une simple activité de prestataire de services, la société GRASPA VIDEO ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications figurant dans la documentation administrative 4 A-311 et dans les bulletins officiels 4 D-3-93 et 4 D-2-97, visant respectivement les opérations de recherche en matière de conception de logiciels et l'activité des producteurs et distributeurs de films cinématographiques supportant le risque attaché à leur activité ; que, pas davantage, elle ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de décisions de dégrèvement de cotisations de taxe professionnelle prononcées par l'administration au titre de l'année 2001, ces décisions, non motivées, ne valant pas prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; que, par suite, c'est à bon droit que la société GRASPA VIDEO a été assujettie à la taxe professionnelle sur la base de la totalité du prix de revient de ses vidéo-cassettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRASPA VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GRASPA VIDEO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRASPA VIDEO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : J.C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°06DA00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00321
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELAFA M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-22;06da00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award