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28/11/2006 | FRANCE | N°04DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 novembre 2006, 04DA00928


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PREST'ACTION, dont le siège est 5 rue de Rome à Rosny sous Bois (93561), par Me Malbesin ; la société PREST'ACTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201630 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir ramené le montant du titre de recettes en date du

15 mars 2002, émis par la commune de Dieppe à son encontre de 109 199,29 euros à

79 852,86 euros, a rejeté le surplus des

conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire d...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PREST'ACTION, dont le siège est 5 rue de Rome à Rosny sous Bois (93561), par Me Malbesin ; la société PREST'ACTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201630 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir ramené le montant du titre de recettes en date du

15 mars 2002, émis par la commune de Dieppe à son encontre de 109 199,29 euros à

79 852,86 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire du 15 mars 2002 de ladite commune mettant à sa charge la somme de 109 199,29 euros, ensemble la décision du 11 mars 2002 du maire de ladite commune l'informant qu'il avait l'intention d'émettre à son encontre un titre de recettes et la décision en date du 11 juin 2002 du maire de ladite commune rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui payer les sommes de 109 199,29 euros à titre d'indemnité en conséquence des sujétions imprévues qu'elle a rencontrées et à ce que soit ordonnée la compensation de cette créance avec la créance litigieuse, de 8 493,26 euros au titre de l'indemnité de résiliation du marché litigieux et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 15 mars 2002 de la commune de Dieppe mettant à sa charge la somme de 109 199,29 euros, la décision du 11 mars 2002 du maire de ladite commune l'informant qu'il avait l'intention d'émettre à son encontre un titre de recettes et la décision en date du 11 juin 2002 du maire de ladite commune rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner ladite commune à lui payer les sommes de 109 199,29 euros à titre d'indemnité en conséquence des sujétions imprévues qu'elle a rencontrées et d'ordonner la compensation de cette créance avec la créance litigieuse, de 8 493,26 euros au titre de l'indemnité de résiliation du marché litigieux ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- s'agissant de la demande d'annulation du titre de recettes, que le contrat litigieux relevait du régime de la délégation de service public et non de celui du marché public ; que le mode de rémunération prévu au contrat litigieux n'est pas conforme aux règles de la comptabilité publique ; que la commune de Dieppe n'a pas respecté la procédure contradictoire avant d'émettre le titre de recettes litigieux ; à titre subsidiaire, que le montant du titre de recettes doit être réduit à la somme de 66 361,11 euros ;

- s'agissant de la demande indemnitaire, que la commune de Dieppe n'a pas respecté ses obligations contractuelles dans la mesure où la société PREST'ACTION n'a pu bénéficier pleinement de l'exclusivité de la prospection publicitaire des journaux municipaux ; qu'il y a lieu de faire jouer, au bénéfice de la société PREST'ACTION, la théorie de l'imprévision ; que la société PREST'ACTION a droit au versement d'une indemnité de résiliation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la commune de Dieppe, par Me Rondel ; la commune de Dieppe demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer en tous points le jugement attaqué et de condamner la société PREST'ACTION à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le choix du mode de gestion des services publics est une question d'opportunité et que le contrat litigieux est bien un marché public ; que la procédure contradictoire a été respectée avant l'émission de l'ordre de recettes ; que les stipulations du marché litigieux ne sont pas contraires aux règles de la comptabilité publique ; que la commune de Dieppe a respecté l'exclusivité dont devait jouir la société requérante pendant toute la durée du contrat litigieux ; qu'il n'y a pas lieu de revoir le montant de l'ordre de recettes ; que la théorie de l'imprévision ne peut jouer dans la présente espèce ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour la société PREST'ACTION, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement notifié le 8 mars 1999, la commune de Dieppe a passé un marché avec la société PREST'ACTION, dont l'objet était la prospection publicitaire pour certaines publications municipales ; qu'en exécution dudit marché, cette société était redevable, outre une somme équivalente à 60 % du produit de la publicité, d'une recette annuelle minimale fixée à 664 000 francs toutes taxes comprises ; qu'à l'issue des deux premières années d'exécution du marché, la société PREST'ACTION n'avait versé à la ville qu'une somme de

503 699,60 francs ; qu'en conséquence, après avoir résilié le marché, le maire de Dieppe a, le

15 mars 2002, émis un titre exécutoire d'un montant de 109 199,29 euros à l'encontre de ladite société ; que la société PREST'ACTION demande devant la Cour de céans l'annulation du jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir ramené le montant du titre de recettes en date du 15 mars 2002, émis par la commune de Dieppe à son encontre de 109 199,29 euros à 79 852,86 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire du 15 mars 2002 de ladite commune mettant à sa charge la somme de 109 199,29 euros, ensemble la décision du

11 mars 2002 du maire de ladite commune l'informant qu'il avait l'intention d'émettre à son encontre un titre de recettes et la décision en date du 11 juin 2002 du maire de ladite commune rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui payer les sommes de 109 199,29 euros à titre d'indemnité en conséquence des sujétions imprévues qu'elle a rencontrées et à ce que soit ordonnée la compensation de cette créance avec la créance litigieuse, et de 8 493,26 euros au titre de l'indemnité de résiliation du marché litigieux ;

Sur l'annulation du titre de recettes :

Considérant, en premier lieu, que si la société PREST'ACTION soutient que le contrat passé en 1999 relevait du régime de la délégation de service public, il résulte de l'instruction que ledit contrat, qui attribuait à ladite société la prospection publicitaire pour les journaux municipaux tout en assurant l'exclusivité de cette activité à la société requérante, ne confiait pas l'exécution même d'un service public à la société PREST'ACTION, et que cette dernière n'avait aucun lien juridique avec les usagers desdits magazines municipaux ; qu'il suit de là que la commune de Dieppe n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le contrat litigieux était un marché public et qu'il y avait dès lors lieu de respecter les procédures prévues par le code des marchés publics ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 62-1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : « Les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ; que par le marché susvisé, la commune de Dieppe a habilité la société PREST'ACTION, dans le cadre de la prestation de service qui lui a été confiée, à percevoir les recettes provenant des annonces publicitaires ; que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières dudit marché portant sur les conditions dans lesquelles ces recettes sont perçues et reversées pour partie à la commune, en la personne du trésorier municipal, précise notamment que le titulaire, chargé de facturer la publicité et d'assurer le recouvrement des sommes dues est redevable envers l'entité publique, éditrice, d'un état trimestriel à produire comportant les tarifs publicitaires pratiqués par le titulaire et les conditions de vente appliquées aux annonceurs ; que, dans ces conditions, le comptable public est à même d'exercer un contrôle sur la prise en charge et le recouvrement des créances constatées par le marché ; qu'ainsi ni le mécanisme de perception des produits dus au titre des annonces publicitaires, ni celui consistant à reverser une partie des recettes à la personne publique, prévus par un titre conféré par l'entité publique à la société contractante ne sont de nature à entacher de nullité le marché public dont s'agit en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 15 septembre 2000, la commune de Dieppe, après avoir rappelé les modalités financières d'exécution du contrat litigieux et souligné la défaillance de la société PREST'ACTION, a prononcé la résiliation dudit contrat, et que par un courrier en date du 11 mars 2002, la commune a annoncé à la société requérante son intention de procéder au recouvrement des sommes dues ; que la circonstance que le titre de recettes n'a été adressé que quelques jours après le courrier du

11 mars 2002 ne l'a, en tout état de cause pas privé de la possibilité de présenter ses observations ; que, dès lors, la société PREST'ACTION n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la société requérante, cette dernière a perçu les recettes publicitaires correspondant aux annonces publicitaires des numéros de la publication « Journal de bord » parus jusqu'en décembre 2000 ; qu'il suit de là que la société PREST'ACTION n'est pas plus fondée en appel que devant les premiers juges à soutenir que le minimum annuel garanti au titre de cette publication devrait être réduit proportionnellement à la durée d'exécution du marché pendant l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREST'ACTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes litigieux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations de la société requérante, la commune de Dieppe a respecté ses obligations contractuelles, et a, conformément aux stipulations du marché litigieux, réservé l'exclusivité de la vente des espaces publicitaires pour les publications municipales expressément prévues au contrat ; qu'il était en effet loisible à la commune de faire appel à une autre société pour l'activité de prospection publicitaire relative à « Dieppe Mode d'Emploi », publication municipale non incluse dans le contrat litigieux ; que, par ailleurs, la circonstance que, en application d'un précédent contrat passé par la commune de Dieppe, cette dernière ait versé les recettes publicitaires correspondantes à une autre entreprise ne constitue pas une inexécution, par la commune, de ses obligations contractuelles à l'égard de la société PREST'ACTION ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le cocontractant a droit, dans l'hypothèse où un événement imprévu a bouleversé l'économie du contrat, à une indemnité d'imprévision, même si ledit contrat est arrivé à échéance parce qu'il a poursuivi le contrat afin d'assurer la continuité du service public, il n'en va pas de même lorsque le marché a été résilié ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la société PREST'ACTION tendant au versement d'une telle indemnité suite à l'arrêt de la liaison Transmanche ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 31-1 du cahier des clauses administratives générales « Fournitures courantes et services » applicable au contrat litigieux, le titulaire du marché revendiquant une indemnité doit, dans l'hypothèse où la résiliation a été prononcée par la personne publique, « présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation » ; que si la société PREST'ACTION, qui demande le versement d'une indemnité de résiliation, soutient que la commune aurait dû lui indiquer les modalités selon lesquelles une telle indemnité pouvait être perçue, lesdites modalités figuraient dans les pièces contractuelles qu'elle avait signées et dont elle avait nécessairement connaissance ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de résiliation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREST'ACTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PREST'ACTION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PREST'ACTION est rejetée.

Article 2 : La société PREST'ACTION versera à la commune de Dieppe une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PREST'ACTION et à la commune de Dieppe.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Manuel Delamarre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. DELAMARRE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°04DA00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00928
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;04da00928 ?
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