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28/11/2006 | FRANCE | N°05DA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 05DA00185


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES, dont le siège est 9 rue du Pont à Les Milles (13290), représentée par son gérant en exercice, par Me Dupoux ; la société CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201141 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à

la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES, dont le siège est 9 rue du Pont à Les Milles (13290), représentée par son gérant en exercice, par Me Dupoux ; la société CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201141 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 dans les rôles de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la circonstance qu'elle était en situation d'imposition d'office pour défaut de déclaration ne lui a pas fait perdre le droit de déduire les amortissements qu'elle a inscrits en comptabilité, la sincérité de cette dernière n'ayant d'ailleurs pas été remise en cause ; que les pénalités ne sont pas motivées conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et des instructions n° 13-L-1-80 du 6 février 1980, n° 13-L-3-81 du 21 septembre 1981 et

13-L-1-90 du 8 février 1990 ; que les pénalités sont privées de fondement dès lors qu'une partie du résultat imposable a été acceptée à l'issue du contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyen d'appel mais se borne à réitérer les conclusions de première instance ; que la contribuable, taxée d'office pour défaut de déclaration, supporte la charge de prouver la réalité de la déduction des amortissements en litige ; qu'en l'espèce, la société n'a pas été en mesure de justifier de la date à laquelle elle a procédé à l'enregistrement en comptabilité de ses écritures d'amortissement ; que la motivation des pénalités infligées pour dépôt tardif est suffisante au regard des exigences posées par la loi ; que les instructions administratives, relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être invoquées ; qu'en l'absence de vérification de comptabilité et eu égard à l'engagement de la procédure de taxation d'office, l'administration n'était pas tenue d'indiquer le montant des pénalités dans les pièces de la procédure fiscale, même à la suite de l'abandon partiel du redressement ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code à l'impôt sur les sociétés : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…) notamment : 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) » ; qu'en application de ces dispositions, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement constatés dans les écritures comptables de l'entreprise ; qu'il lui appartient de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats annuels, même si l'administration n'a pas remis en cause sa comptabilité ;

Considérant que la société CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES, qui n'a pas déclaré ses résultats de l'exercice 1999 dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application du 2° de l'article L. 66 du même livre ; que l'administration a toutefois admis de calculer la cotisation d'impôt sur la base des éléments contenus dans la liasse fiscale finalement produite par la société après l'envoi de la notification de redressements, à l'exception d'un montant de 479 457 francs correspondant aux amortissements de l'exercice ;

Considérant que la société requérante n'établit pas, par la production de copies des balances, comptes et extraits du journal des opérations diverses, tous documents dépourvus de date certaine, que les amortissements en litige ont été comptabilisés à la clôture de l'exercice 1999, préalablement à l'expiration du délai imparti pour la souscription de sa déclaration annuelle de résultats ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des mêmes amortissements au motif qu'ils n'avaient pas été réellement effectués au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public à laquelle se réfère l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) - infligent une sanction (…) » ;

Considérant que la notification de redressement du 6 novembre 2000 adressée à la société requérante énonce que la déclaration de résultats de l'année 1999 n'ayant pas été souscrite dans les délais légaux, ni dans les trente jours de la mise en demeure dont les dates d'envoi et de réception sont par ailleurs indiquées sur la même page, les droits rappelés seront assortis, outre l'intérêt de retard, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que la notification décrit avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait à l'origine de la sanction ; que, par suite, la contribuable n'est pas fondée à soutenir que la décision lui infligeant la pénalité en litige serait insuffisamment motivée au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…), le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la contribuable n'a pas souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice 1999 avant l'expiration du délai de trente jours suivant la réception, le 26 juin 2000, d'une mise en demeure de déposer cette déclaration ; que la circonstance que l'administration ait accepté de prendre en considération des éléments contenus dans la liasse fiscale produite par la contribuable après l'expiration du délai de trente jours mentionné ci-dessus n'est pas de nature à priver de son bien-fondé la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ; que, d'autre part, eu égard à l'objet de ce texte, limité à la sanction des défauts ou retard de souscription des déclarations, la circonstance que des chefs de redressements aient été abandonnés au cours de la procédure suivie n'est pas de nature à entraîner la réduction des pénalités contestées ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (…) » ;

Considérant que le droit que ces dispositions reconnaissent au contribuable de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise ; que ce droit garanti par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut en revanche fonder une contestation du bien-fondé propre des majorations dont a été assortie une imposition supplémentaire ; que, par suite, la société CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES ne peut utilement se prévaloir des instructions administratives

nos 13-L-1-80, 13-L-3-81 et 13-L-1-90 pour contester les modalités d'établissement des pénalités qui lui ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METROPOLITAINES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : P. MINNE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°05DA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00185
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;05da00185 ?
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