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28/11/2006 | FRANCE | N°05DA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 28 novembre 2006, 05DA01206


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Vandenbussche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100252 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 1

1 mai 1995 et à lui payer la somme de 1 067 000 francs en réparation d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Vandenbussche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100252 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 11 mai 1995 et à lui payer la somme de 1 067 000 francs en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer la somme de 1 067 000 francs (162 663,10 euros) en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le rapport de l'expert a mis en évidence un manque de précaution lors de la mise en place de l'écarteur ; que l'importance du préjudice corporel subi est réelle dès lors qu'il consiste en la perte définitive de plus du tiers des capacités fonctionnelles de la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par Me Lepoutre ; la SNCF conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 4 887,50 euros au titre des prestations versées à M. X avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été exposées et à la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la maladresse du médecin procédant à l'opération est directement mise en cause ; que le centre hospitalier a commis une faute en violant une obligation de résultat de sécurité en ne prenant pas la décision de mettre en oeuvre une quelconque technique permettant de gérer le risque connu de ce type d'intervention ; que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de l'information sur les risques encourus du fait de l'intervention ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2006 à Me le Prado, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 août 2006 et confirmé par la production de l'original le 16 août 2006, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Le Prado ; le centre hospitalier demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter les conclusions de M. X et de la SNCF ; à cette fin, il soutient que l'on ne peut se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise pour prétendre que le chirurgien aurait commis une faute technique lorsqu'il a opéré M. X ; que le préjudice de

M. X n'est pas d'une extrême gravité ; que l'expertise ordonnée par le Tribunal a répondu sur le point de savoir si l'intervention était nécessaire et s'il n'existait pas une autre thérapeutique présentant moins de risques que le malade aurait pu préférer ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ; à cette fin, il soutient que sa responsabilité a pourtant été écartée et qu'aucune considération d'équité ne justifie un telle décision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour M. X qui conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer la somme de 241 700 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 9 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que M. Alex X a été admis le 11 mai 1995 au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour résection des séquelles d'une tuberculose pulmonaire, compte tenu du risque de surinfection, par thoracoplastie ; que des suites de cette intervention, M. X a été atteint d'une paralysie plexique du membre supérieur gauche ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande que M. X soit condamné à supporter les frais d'expertise ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le traumatisme dont M. X a été atteint à la suite de la thoracoplastie qu'il a subie au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 11 mai 1995 a entraîné une incapacité permanente partielle de 35 %, un pretium doloris de 4/7 et un préjudice esthétique de 2,5/7 ; que, par suite, les dommages présentés par le requérant ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de la responsabilité sans faute n'étaient pas réunies en l'espèce ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que la thoracoplastie était nécessaire pour assurer la stabilisation de la grave tuberculose pulmonaire lobaire supérieure gauche dont était atteint M. X ; qu'elle a été pratiquée selon les règles de l'art et s'est déroulée correctement ; que le résultat obtenu est conforme au projet thérapeutique ; que la seule circonstance qu'il n'y avait pas mention de la mise en place des écarteurs dans le compte rendu opératoire ne suffit pas à établir l'existence d'une faute médicale ou dans l'organisation du service ; que, dans ces conditions, aucune faute qui serait de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille vis-à-vis de M. X ne peut être relevée à l'encontre de ce centre hospitalier ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il est constant que M. X n'a pas été informé des risques de complication de paralysie plexique de 1 à 2 % en cas de thoracoplastie et que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lille ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X nécessitait de manière vitale une intervention visant à assurer la stabilisation de sa tuberculose pulmonaire et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la SNCF ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais des expertises ordonnées en première instance, à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que, par suite, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Lille doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X et à la SNCF les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alex X et les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alex X, à la Société nationale des chemins de fer français et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Christian Bauzerand, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : Ch. BAUZERAND

Le président de chambre,

Signé : C.V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

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N°05DA01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA01206
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;05da01206 ?
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