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28/11/2006 | FRANCE | N°05DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 novembre 2006, 05DA01226


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est 125 rue Saint-Sulpice à Douai (59508) Cedex, par la SCP Carlier-Regnier ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0305534 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille lui verse une somme de 15 818,93 euros

en remboursement des prestations versées à M. Marc ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est 125 rue Saint-Sulpice à Douai (59508) Cedex, par la SCP Carlier-Regnier ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0305534 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille lui verse une somme de 15 818,93 euros en remboursement des prestations versées à M. Marc ;

2°) de condamner le CHRU de Lille à lui payer une somme de 11 097,32 euros en remboursement des prestations versées à M. ;

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que les actes médicaux dont elle a assuré la prise en charge étaient en rapport avec l'infection nosocomiale dont M. a été atteint ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 août 2006 et confirmé par la production de l'original le 11 août 2006, présenté pour le CHRU de Lille, par Me Le Prado ; le CHRU de Lille demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la caisse requérante ne rapporte pas la preuve que les prestations qu'elle a servies à son assuré sont la conséquence directe de l'infection nosocomiale dont M. a été atteint ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2006, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens mais réduit sa demande de remboursement des prestations versées à

M. à la somme de 10 621,28 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une intervention chirurgicale pour une hernie discale, pratiquée le 9 avril 1997 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, M. a contracté une infection nosocomiale, qui lui a causé d'importants dommages ; que le tribunal administratif, par jugement en date du 5 juillet 2005, s'il a déclaré le centre hospitalier responsable desdits dommages en raison d'une faute dans l'organisation du service et l'a condamné à indemniser M. , a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI tendant au remboursement de ses débours au motif qu'elle ne justifiait pas du lien des sommes dont elle demandait le remboursement avec l'infection nosocomiale ;

Considérant que, pas plus en appel que devant les premiers juges, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI ne justifie la part des prestations qu'elle a servies à

M. qui serait directement liée à l'infection nosocomiale ; que, notamment, l'attestation de son médecin conseil du 12 août 2005 produite pour la première fois en appel qui se borne à indiquer une liste d'actes directement en rapport avec l'infection nosocomiale ne correspondant pas d'ailleurs au relevé des débours que la caisse fixe en définitive à la somme de

10 621,28 euros ne permet pas d'établir un tel lien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à la rembourser de ses débours ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à

M. Marc .

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Manuel Delamarre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : M. DELAMARRE

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°05DA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01226
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP ISABELLE CARLIER - SYLVIE REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;05da01226 ?
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