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28/11/2006 | FRANCE | N°06DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 06DA00201


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdeslam X, élisant domicile ..., par

Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402916 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande de titre de séjour qu'il lui avait adressée le 25 août 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdeslam X, élisant domicile ..., par

Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402916 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande de titre de séjour qu'il lui avait adressée le 25 août 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal administratif ayant omis de répondre à l'un des moyens qu'il avait présentés ;

- qu'il avait formé une demande de réintroduction en France auprès du consulat général de Tanger, et pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

- qu'enfin, son absence de plus de trois ans du territoire français a été motivée par son état de santé, qui l'a contraint à se maintenir dans son pays d'origine et l'a mis dans l'incapacité d'accomplir quelque démarche administrative que ce soit, cette situation pouvant être assimilée à un cas de force majeure faisant obstacle à ce que la péremption de son titre puisse lui être opposée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 19 mai 2006 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 mars 2006 et régularisés le 17 juillet 2006, présentés pour M. X et concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'eu égard à sa situation et notamment à l'ancienneté et au caractère régulier de sa présence en France avant son départ pour le Maroc, il est en droit de bénéficier de la délivrance du titre sollicité ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 et 31 octobre 2006, présentés par M. X sans ministère d'avocat ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête susvisée a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 76-56 du 15 janvier 1976 modifiant certaines dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le Tribunal administratif d'Amiens, M. X avait soutenu que la décision implicite du préfet de la Somme refusant de renouveler son titre de séjour était illégale en ce que le préfet ne lui avait pas communiqué, malgré une demande en ce sens, les motifs de cette décision ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 22 décembre 2005, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du

11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) » ; que M. X n'établit pas avoir demandé, dans le délai de recours contentieux, que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 janvier 1976 : « (…) La carte de résident privilégié qui est valable dix ans est renouvelée automatiquement sur simple demande de son titulaire adressée à la préfecture de sa résidence, au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de ladite carte. (…) » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, s'est vu délivrer le 19 avril 1974 une carte de résident valable dix ans ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que

M. X a effectué au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de ce titre les démarches imposées par les dispositions précitées du décret du 15 janvier 1976 pour en solliciter le renouvellement ; qu'en conséquence, la validité de la carte de résident dont il était titulaire a expiré le 19 avril 1984 ; que le moyen tiré de l'application de dispositions postérieures à l'expiration de la carte de résident dont il était titulaire est inopérant ; que, dès lors, le préfet de la Somme a pu sans erreur de droit et sans se méprendre sur la réalité de sa situation refuser à

M. X, nonobstant la durée et les conditions de son séjour antérieur en France, le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402916 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

22 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Abdeslam X devant le Tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslam X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : B. PHEMOLANT

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°06DA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00201
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;06da00201 ?
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