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30/11/2006 | FRANCE | N°04DA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30 novembre 2006, 04DA00625


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. FRANÇOIS X et L'INDIVISION DES HERITIERS DE

M. JOSEPH Y, demeurant ..., par

Me Distel ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900120 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation de la concession d'exploitation de la patinoire municipale

dont ils étaient titulaires ;

2°) de dire que l'interruption de ladite concess...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. FRANÇOIS X et L'INDIVISION DES HERITIERS DE

M. JOSEPH Y, demeurant ..., par

Me Distel ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900120 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation de la concession d'exploitation de la patinoire municipale dont ils étaient titulaires ;

2°) de dire que l'interruption de ladite concession est intervenue dans des conditions qui engagent la responsabilité de la ville du Havre et de prononcer la résiliation de la concession aux torts et griefs de la ville du Havre avec effet au 12 septembre 1980 ;

3°) de condamner la ville du Havre à leur verser la somme de 236 792,75 euros représentant les charges qui leur ont été imposées au-delà de la prévision du contrat, la somme de 372 685 euros au titre de la valeur non amortie de leurs investissements, la somme de 1 500 000 euros au titre de leur manque à gagner, la somme de 250 000 euros à raison des conditions dans lesquelles le traité de concession a été interrompu, la somme de 77 956,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation de la concession, représentant la valeur des équipements dont ils étaient propriétaires et la somme de 28 560,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation de la concession, indûment conservée depuis 1980 ;

4°) de condamner la ville du Havre à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la motivation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a constaté que la déchéance est intervenue et que les irrégularités ayant entaché la procédure de déchéance ne sauraient donner lieu à indemnisation, est erronée ; qu'il est constant que la ville du Havre n'a adressé aux concessionnaires aucune mise en demeure de reprendre l'exploitation qui aurait été interrompue, contrairement aux stipulations des articles 27 et 28 du traité de concession ; que la prise de possession des ouvrages et leur mise en exploitation directe par la ville ne peuvent s'analyser comme une mise en régie qui constitue une sanction pouvant être mise en oeuvre dans le cadre d'un marché de travaux publics ; que seule une mise sous séquestre de la concession aurait pu intervenir ; qu'en l'espèce la prise de possession des installations a été conduite dans des conditions irrégulières ; que la déchéance du concessionnaire n'a jamais été prononcée et ne pouvait, en tout état de cause, pas se justifier compte-tenu des faits de l'espèce ; que le Tribunal a commis une dénaturation des faits et une erreur de droit ; qu'ils ne demandaient pas au Tribunal de requalifier une déchéance non prononcée mais seulement de prononcer la résiliation de la convention à raison des fautes contractuelles commises par la ville ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la responsabilité de la ville du Havre devait être engagée ; que les irrégularités commises par la ville constituent une première faute ; que la collectivité n'a pas respecté ses engagements contractuels car elle a aggravé les charges du concessionnaire dans des conditions non prévues au contrat ; qu'en se prévalant de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 janvier 1980 pour juger que la mise à la charge des concessionnaires des surcoûts apparus, en cours de construction de la patinoire, ne constituait pas une faute, le Tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et a méconnu la portée dudit jugement ; que la ville du Havre a paralysé le jeu normal du contrat en ne permettant pas une adaptation des tarifs qui aurait contribué à réduire les déficits d'exploitation à des niveaux correspondant aux prévisions contractuelles ; qu'en se refusant à toute discussion sur les conditions du contrat, la ville a commis une autre faute ; que, dans l'hypothèse où la faute du concessionnaire est de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts, la jurisprudence lui reconnaît un droit à être indemnisé du préjudice causé par les fautes du concédant ; qu'ils sont donc fondés à demander la compensation des charges excédant celles qu'ils ont assumées au-delà de ce qui était prévu au contrat et qui devaient faire l'objet d'une compensation jamais intervenue ; qu'ils sont fondés à recevoir l'indemnisation de leurs investissements non amortis et des biens de reprise appréhendés sans indemnité ; que ces biens ont fait l'objet d'une évaluation contradictoire, contrairement à ce qu'a soutenu le Tribunal ; qu'ils sont, en outre, fondés à demander la réparation du manque à gagner qu'ils ont subi du fait de l'interruption du contrat après six années seulement d'exploitation ; que la ville n'a pas contesté l'évaluation de ce préjudice et doit être réputée avoir acquiescé aux faits ; qu'ils ont droit à une indemnisation pour la reprise physique des ouvrages de concession ; que les demandes reconventionnelles de la ville du Havre ne sont pas fondées ; que le Tribunal s'est abstenu d'analyser le fondement des demandes relatives à des versements de redevances et à des travaux ; que s'agissant des redevances constituant le financement de l'ouvrage lui-même, si elles avaient été payées, elles devraient donner lieu à remboursement car elles auraient représenté un investissement des concessionnaires qui ne l'auraient pas amorti ; que le jugement ne pouvait plus mettre à la charge des concessionnaires des travaux de remise en état de l'ouvrage en invoquant l'article 5 du contrat ; que la ville du Havre n'avait apporté aucun justificatif à ses prétentions ; qu'enfin, le Tribunal a constaté que les sommes qui avaient fait l'objet de mandats qui n'ont pas été exécutés étaient dues au concessionnaire mais il n'a pas fait droit à la demande relative aux intérêts qu'elles auraient dû produire depuis leur date d'exigibilité car elles n'ont fait l'objet que d'une rétention en dehors de toute compensation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 octobre 2005 et régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2005, présenté pour la ville du Havre, par la SCP Patrimonio, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts Y et X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la résiliation du contrat a été irrégulière, les irrégularités ont été sans incidence sur l'existence et la validité de ladite résiliation ; qu'il est constant qu'un respect de la procédure de résiliation telle que prévue au contrat n'aurait pas changé la position des concessionnaires sur la cessation de l'exploitation ; que c'est à bon droit que le Tribunal a entendu fixer la déchéance au

12 septembre 1980, date de cessation définitive des rapports contractuels ; qu'il est constant que la ville avait demandé expressément au Tribunal la résiliation aux torts des concessionnaires ; que le juge était pleinement compétent pour le faire ; que la résiliation du contrat aux torts des concessionnaires était justifiée par la décision de ceux-ci de cesser leur activité et par des défauts de paiement des redevances ; que la ville a tenté d'alléger la situation des concessionnaires, en donnant son accord à l'augmentation des tarifs, en prévoyant des indemnités compensatrices, en prévoyant un différé de remboursement d'emprunt et n'a ainsi commis aucune faute ; qu'en réalité le déficit de l'exploitation à l'origine de l'abandon de celle-ci, avancé par les appelants, leur est entièrement imputable car ceux-ci ont commis une erreur sur les perspectives de fréquentation de la patinoire et sur la surestimation de l'intérêt du public pour les sports de glace ; que la demande d'indemnisation des appelants n'est pas fondée ; qu'enfin, il a été démontré que la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 215 545,75 euros est fondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2005, présenté pour M. X et L'INDIVISION DES HERITIERS DE M. JOSEPH Y, par Me Distel, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me Laroche pour M. X et L'INDIVISION DES HERITIERS DE M. JOSEPH Y et de Me Thugaut pour la ville du Havre,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 20 décembre 1972, la ville du Havre a confié à MM X et Y, pour une durée de trente ans, l'exploitation de la patinoire municipale qui s'est ouverte le 1er novembre 1974 ; qu'après six années de fonctionnement, les concessionnaires, par courrier en date du 6 juin 1980, confirmé par des lettres des 20 et 27 août de la même année, ont informé le maire de la ville du Havre de leur impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'équipement public ; que MM X et Y invoquent pour justifier leur décision l'existence de difficultés financières persistantes pesant sur leur gestion et font valoir qu'elles sont imputables à la ville du Havre qui n'a pas respecté ses engagements contractuels ; qu'ils demandent, par suite, que soit constatée la résiliation du contrat de concession aux torts et griefs de la ville et que cette dernière soit condamnée à réparer les différents préjudices qu'ils ont subis du fait de ladite résiliation ;

En ce qui concerne la cessation anticipée du contrat de concession :

Considérant qu'il appartient au juge administratif de rechercher si les mesures prises par l'administration à l'égard de son co-contractant sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de ce dernier et, dans cette perspective, de constater, le cas échéant, que la décision mettant fin aux relations contractuelles des parties doit être prononcée aux torts de l'une ou l'autre de celles-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que, s'agissant de la politique tarifaire de la commune, celle-ci a autorisé pendant plusieurs années les concessionnaires à relever les tarifs d'entrée de la patinoire ; que ces tarifs ont ainsi connu une augmentation de 23,35 % entre 1976 et 1980 ; que si, pour certaines années, la commune a refusé de donner son agrément à l'augmentation des tarifs, elle a veillé à compenser financièrement la perte de recettes résultant pour les concessionnaires de cette décision ; qu'enfin lesdits tarifs n'ont jamais été inférieurs à ceux pratiqués dans la région parisienne, ainsi que le préconisaient les clauses du contrat ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des charges d'exploitation, s'il est constant que le montant, fixé par la convention, de la redevance due par les concessionnaires, sur la base de l'annuité de l'amortissement des emprunts contractés par la ville, avait sensiblement augmenté compte-tenu du montant réel des emprunts souscrits pour la ville pour mener à bien la construction de l'équipement public, cette possibilité de réajustement était prévue par l'article 23 de la convention et avait été admise en l'espèce par les concessionnaires ; que si ces derniers n'ont pu percevoir les indemnités compensatrices que la ville du Havre s'était engagée, alors même qu'elle n'y était tenue par aucune obligation contractuelle, à leur verser, il n'est pas contesté que les sommes mandatées ont été bloquées par le trésorier principal pour compenser la dette des concessionnaires due au titre des redevances qu'ils n'ont pas payées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la ville du Havre n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat dont il s'agit ; que les difficultés financières invoquées par MM X et Y, dont il n'est pas établi au demeurant qu'elles auraient mis ces derniers dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exploitation de la patinoire et qui, ainsi, ne les autorisaient pas à mettre un terme à leurs engagements contractuels, ont eu pour cause principale l'erreur initiale commise par les exploitants sur les perspectives de fréquentation de la patinoire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la prise de possession par la ville du Havre de l'équipement public à la suite de la décision de MM X et Y de mettre fin au contrat de concession qui leur avait été accordé, constituait une décision de résiliation de la concession qu'il convenait de prononcer aux torts exclusifs des concessionnaires ; que la circonstance selon laquelle aucune mise en demeure n'a précédé cette décision, ne permet pas d'établir, compte-tenu des différents courriers adressés au mois d'août 1980 au maire de la ville du Havre, par lesquels les concessionnaires réaffirmaient leur souhait de résilier le contrat de concession en n'envisageant aucune modalité de réouverture de la patinoire dans le cadre de ce contrat et de leur courrier en date du 12 septembre 1980 faisant état de la résiliation de tous leurs contrats d'abonnement, que la déchéance ainsi prononcée serait fondée sur une mauvaise appréciation des intentions des appelants ;

En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. X et DE L'INDIVISION DES HERITIERS DE M. Y :

Considérant,d'une part, que si la résiliation du contrat de concession litigieux est irrégulière en la forme, en tant qu'elle n'a pas été précédée, dans les conditions prévues à l'article 27 du contrat, d'une mise en demeure préalable de poursuivre l'exploitation de la patinoire, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle est justifiée au fond ; qu'ainsi les concessionnaires ne peuvent prétendre à être indemnisés du préjudice résultant de la rupture anticipée de la convention ; qu'ils ne sauraient dès lors ni obtenir réparation de leur manque à gagner, ni être indemnisés de leurs investissements non amortis, lesdits préjudices n'étant pas imputables à l'irrégularité dont est entachée la décision de résiliation ; que les appelants ne sont pas davantage fondés à demander que leur soit versée une somme de 250 000 euros, au demeurant non justifiée, à raison de cette même irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention : « A l'expiration du délai de trente années ou à tout autre moment en cas de cessation prématurée et définitive de l'exploitation de la patinoire, quelle que soit la raison de cette cessation, les installations, les aménagements nouveaux de toutes sortes ayant un caractère immobilier par destination deviendront, à cette date, de plein droit et sans indemnité, la propriété de la ville du Havre à moins que celle-ci n'exige la remise en état des lieux (...) / En fin de concession, la ville du Havre pourra : / - (...) racheter les aménagements intérieurs mobiliers appartenant aux concessionnaires (...) / En cas de rachat, l'indemnité due à la société de la patinoire sera déterminée par experts » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du même contrat : « Dans tous les cas de résiliation, la société de la patinoire ne pourra prétendre à aucun remboursement des sommes qu'elle aurait versées antérieurement à sa résiliation » ; que ces stipulations font obstacle à ce que la ville du Havre soit condamnée, à la suite de la cessation anticipée du contrat de concession, à verser à M. X et aux HERITIERS DE M. Y, l'indemnité qu'ils lui réclament au titre des « biens de reprise » qui ne serait susceptible d'être due qu'au terme normal de la convention ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X et les HERITIERS DE M. Y ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires sur ce point ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune stipulation contractuelle ne faisait obligation à la ville du Havre de leur verser des indemnités compensatrices en cas d'augmentation de charges d'exploitation, et en particulier en cas de réévaluation de la redevance calculée sur la base de l'annuité de l'amortissement des emprunts contractés par la ville ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à réclamer à ce titre une somme de 236 792,75 euros ; qu'en revanche, alors même que la résiliation de la concession litigieuse a été prononcée à leurs torts et griefs, ils sont fondés à demander le respect par la ville du Havre de ses engagements financiers ; qu'il ressort de l'instruction que le tribunal administratif a prélevé de la somme due par les concessionnaires au titre d'arriérés de redevances et d'annuités d'amortissement échus à la date à laquelle ils ont interrompu leur activité la somme de 187 341,60 francs que la ville du Havre s'était engagée à leur verser en compensation de l'augmentation de la redevance ; que, par suite, la demande des appelants est sans objet à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et les HERITIERS DE

M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et aux HERITIERS DE M. JOSEPH Y, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et les HERITIERS DE M. Y à verser à la ville du Havre la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de L'INDIVISION DES HERITIERS DE

M. JOSEPH Y est rejetée.

Article 2 : M. X et L'INDIVISION DES HERITIERS DE M. JOSEPH Y sont condamnés à verser à la ville du Havre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. François X, A L'INDIVISION DES HERITIERS DE M. JOSEPH Y et à la ville du Havre.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°04DA00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00625
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DISTEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;04da00625 ?
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