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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06DA00013


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2006 et confirmée par courrier reçu le 6 janvier 2006, présentée pour la SAS ICI C et P FRANCE, dont le siège est situé 1 route de Lapugnoy à Chocques (62920), par la SCP d'avocats Boivin et associés ; la société ICI C et

P FRANCE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0305885 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 septembre 2003 l'ayant mise en demeure

de respecter, sous un délai de trois mois, les dispositions de l'article 4.3 de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2006 et confirmée par courrier reçu le 6 janvier 2006, présentée pour la SAS ICI C et P FRANCE, dont le siège est situé 1 route de Lapugnoy à Chocques (62920), par la SCP d'avocats Boivin et associés ; la société ICI C et

P FRANCE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0305885 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 septembre 2003 l'ayant mise en demeure de respecter, sous un délai de trois mois, les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 relatif à la concentration maximale en demandes chimiques en oxygène (DCO) imposée de 125 mg/l et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé un délai ou à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai de mise en conformité, lui permettant de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2001, expirant le 15 janvier 2007 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas clairement les raisons pour lesquelles certains moyens qu'elle a soulevés ont été écartés ; que le tribunal administratif n'a pas procédé à une analyse complète des moyens qu'elle a soulevés et tirés, d'une part, de ce que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et, d'autre part, de ce que l'administration lui a imparti un délai irréaliste pour se mettre en conformité conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 et n'a pas pris position sur le contenu de l'étude technico-économique réalisée par la société ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet du

Pas-de-Calais n'avait pas commis d'erreur de droit voir d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté du 16 juillet 2001 impliquaient d'ajuster le seuil de 125 mg/l sur les résultats de l'étude technico-économique précitée et d'apprécier la pertinence de l'objectif de 125 mg/l ; que le délai imparti à la société pour se mettre en conformité n'était pas adéquat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet des conclusions de la société ICI C et

P FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2003 et au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de mise en conformité expirant le 15 janvier 2007, dès lors que ladite société a pris les mesures pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001, par l'installation d'un traitement tertiaire de ses effluents par des colonnes de charbon actif, l'arrêté de mise en demeure du 23 septembre 2003 étant ainsi respecté ; il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est suffisamment motivé et que les considérations de droit et de fait qui y sont exposées démontrent que le juge de première instance a procédé à un examen de l'ensemble des moyens invoqués par la société requérante ; que le législateur a, avec la mise en demeure prévue aux articles L. 514-1 et

L. 514-2 du code de l'environnement, entendu instituer une procédure contradictoire particulière dès lors que les injonctions en matière d'installations classées ont uniquement pour objet le rappel d'obligations préexistantes et que la société prétend à tort que le préfet aurait dû appliquer l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'en tout état de cause, l'arrêté de mise en demeure litigieux avait été précédé d'un courrier de l'inspecteur des installations classées qui informait la société du dépassement de la concentration en demandes chimiques en oxygène (DCO) et de la transmission au préfet d'un projet de mise en demeure de respecter dans les trois mois la norme prévue par l'arrêté d'autorisation du

16 juillet 2001 ; que l'étude technico-économique remise par l'exploitant en octobre 2002 démontrait la faisabilité technique du respect de la concentration maximale en DCO à 125 mg/l et un contrôle inopiné de l'inspecteur des installations classées, effectué le 29 mai 2006, a permis de constater que la société requérante avait pris toutes les mesures pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas d'élément permettant d'établir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation pour prendre l'arrêté de mise en demeure du 23 septembre 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour la société Croda Uniqema, qui est venue aux droits de la société ICI C et P France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'affirmation du ministre selon laquelle le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour édicter, sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, un arrêté de mise en demeure est erronée ; qu'un non-lieu à statuer ne pourra être prononcé dans le cadre du présent dossier qui concerne des installations classées ; que la Cour doit procéder à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté de mise en demeure du 23 septembre 2003 et non à l'abrogation de ce même arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 96/61/CEE du 24 septembre 1996 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi 76-663 du

19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de la Me Pennaforte pour la société ICI C et P FRANCE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêté du 16 juillet 2001, le préfet du Pas-de-Calais a prescrit à la SAS ICI C et P FRANCE de réaliser une étude de faisabilité technico-économique dans un délai d'un an afin d'obtenir une concentration maximale en DCO de 125 mg/l, et a fixé la concentration maximale en DCO à 125 mg/l à compter du 3 mars 2003 ; que, par un deuxième arrêté du

23 septembre 2003, le préfet a mis en demeure la société requérante de respecter, dans un délai de trois mois, les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2001 relatives à la concentration maximale en DCO ; que, par jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société ICI C et P FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du

23 septembre 2003 ; que ladite société relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société ICI C et P FRANCE a suffisamment motivé son jugement et a, contrairement à ce que soutient la société, répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui, qu'ils soient de légalité externe ou de légalité interne ; que, par suite, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsque l'inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser (…) » ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que l'article L. 514-1 du code de l'environnement n'organise aucune procédure de consultation de l'exploitant afin de recueillir ses observations préalablement à l'intervention des décisions préfectorales qu'il régit, lesquelles ont d'ailleurs pour but, en général, de remédier d'urgence à des risques graves dus à une inobservation de la réglementation propre aux installations classées ; que ces dispositions de valeur législative, propres aux installations classées, prévalent sur les dispositions générales désormais issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué et qui selon les termes mêmes sont inapplicables en cas d'urgence ; que, par suite, et compte tenu de la nature de la pollution concernée par l'arrêté préfectoral attaqué, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la fixation de la norme à 125 mg/l de DCO :

Considérant que le 1° de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 prévoit que des valeurs limites de concentration autres que la norme de 125 m g/l de DCO « peuvent » être fixées par l'arrêté d'autorisation « lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution » ; qu'ainsi, cette faculté ne revêt pas un caractère impératif et, en imposant la norme de 125 m g/l de DCO, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni en l'espèce d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la brièveté du délai fixé pour la mise en conformité :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 : « Sous un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant réalisera une étude de faisabilité technico-économique afin d'abattre de façon notable le flux de pollution rejeté dans le milieu naturel. L'objectif de cette étude sera d'une part d'obtenir une concentration maximale en DCO de 125 mg/l dans les rejets et d'autre part de rendre compatibles les rejets actuels de l'ensemble du site de Chocques avec les objectifs de qualité de « La Clarence ». Cette étude sera communiquée dès sa réalisation à l'inspection des installations classées et à la Mission Inter Services de l'eau pour avis. » ; qu'aux termes de l'article 4.3 du même arrêté : « A compter du 3 mars 2003, la concentration maximale en DCO du rejet n° 2 repris à l'article 4.5.5. de l'arrêté préfectoral du

28 août 1977 est fixée à 125 mg/l. Cette valeur guide sera affinée en fonction des résultats de l'étude citée à l'article 4.2. » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2003 : « La société ICI C et P FRANCE (…) est mise en demeure pour les installations qu'elle exploite (…) de respecter sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001 relatif à la concentration maximale en DCO imposée de 125 mg/l. » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante connaissait depuis le 16 juillet 2001 l'objectif de la concentration maximale en DCO de 125 mg/l dans les rejets ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant dans son arrêté du 23 septembre 2003 un délai de trois mois à la société requérante pour se mettre en conformité en respectant la norme précitée ;

En ce qui concerne les effets de la mise en conformité :

Considérant qu'un contrôle inopiné de l'inspecteur des installations classées effectué le

29 mai 2006 a permis de constater que la société requérante avait pris toutes les mesures pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001, par l'installation au début de l'année 2006 du traitement tertiaire du charbon actif dont l'efficacité a, en outre, été confirmée ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, après constatation de l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet peut mettre en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il doit alors l'abroger pour l'avenir ; qu'ainsi, comme il a été dit, la société requérante ayant pris toute les mesures pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4.3 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2001, il y a lieu d'abroger ledit arrêté et de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la société ICI C et P FRANCE tendant au report de la date limite de mise en conformité au 15 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 octobre 2005 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 septembre 2003 est abrogé.

Article 2 : Le jugement n° 0305885 du Tribunal administratif de Lille du 26 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ICI C et P FRANCE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CRODA UNIQEMA qui se substitue à la

SAS ICI C et P FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00013
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00013 ?
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