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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00274


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Francis et Mme Micheline ;CRAEYE, demeurant ..., par Me Bué ; M. et Mme ;CRAEYE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503243 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de Mérignies a approuvé la révision du plan

local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Francis et Mme Micheline ;CRAEYE, demeurant ..., par Me Bué ; M. et Mme ;CRAEYE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503243 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de Mérignies a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Mérignies à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la concertation menée dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité en ce que la chambre d'agriculture a été consultée sur des documents qui ont ensuite fait l'objet de modifications avant l'enquête publique ; que depuis la révision du plan local d'urbanisme, la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation agricole auraient dû être consultées sur la création de la ZAC du golf de la Pévèle ; que le classement en zone agricole, dite zone A, de leur parcelle cadastrée n° 885, sise rue de la Mousserie, et la fixation d'un emplacement réservé en vue de la réalisation de voiries sur cette même parcelle sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il existe d'autres accès à la Plaine du Moulin ; que la commune aurait pu implanter l'emplacement réservé sur la parcelle A101, dont elle est propriétaire ; que la parcelle A885 n'est jamais utilisée par les agriculteurs pour l'accès aux parcelles voisines ; que la fixation sur le terrain d'un emplacement réservé a été effectué dans le but d'acquérir ledit bien à moindre coût ; que le classement en zone agricole de leurs parcelles, cadastrées n° 444, 455, 457, et 1038, sises rue de la Rosière, est nécessaire à leur exploitation ; que les parcelles, situées dans le secteur de la Rosée, étaient classées en zone d'urbanisation future, dite zone NA, au précédent plan d'occupation des sols et que le schéma directeur a prévu l'urbanisation de ce secteur ; que le classement en zone A de ces parcelles a été déterminé en vue d'une expropriation à moindre coût de ces parcelles pour répondre aux besoins ultérieurs de construction de logements sociaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour la commune de Mérignies, par Me Caffier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme ;CRAEYE soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune nouvelle enquête n'est nécessaire si les modifications n'ont pas pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; que le lieu ;dit la plaine du Moulin, dont l'usage est actuellement agricole, présente une superficie importante ; que ce secteur, quoique classé par le plan local d'urbanisme en zone A, proche du centre de la commune de Pont à Marcq, peut avoir vocation à être urbanisé ; que s'il existe d'autres accès à la Plaine du Moulin, celle-ci n'est desservie que par des chemins d'exploitation de dimension étroite ; que si la parcelle A885 n'a jamais été utilisée par les agriculteurs pour l'accès aux parcelles voisines, cette circonstance ne permet pas d'exclure, à cet emplacement, la création de voies futures, en vue d'une éventuelle desserte urbaine ; que la fixation sur le terrain de M. et Mme ;CRAEYE d'un emplacement réservé n'a pas été effectuée par la commune dans le but d'acquérir ledit bien à moindre coût ; que les terrains de la rue de la Rosière jouxtent le secteur déjà urbanisé du hameau de la Rosière, classé en zone urbaine UC ; que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Mérignies a été motivée notamment par la création d'un lotissement dans ce secteur, destiné à répondre aux besoins en logement des jeunes ménages ; que l'emplacement de la zone AU contestée a été déterminé de manière à ce que le futur lotissement se situe en continuité du tissu bâti du centre et à proximité de futurs équipements de sport ; que les terrains de la Rosée sont actuellement cultivés par M. et Mme ;CRAEYE ; que le classement en zone A de ces terres n'a pas été déterminé en vue d'une expropriation à moindre coût de ces parcelles pour répondre aux besoins ultérieurs de construction de logements sociaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

; le rapport de M. Alain Stéphan, rapporteur,

; et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 27 janvier 2005, le conseil municipal de Mérignies a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme ;CRAEYE font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300 ;2 du code de l'urbanisme : « I. ; Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme » ;

Considérant que M. et Mme ;CRAEYE soutiennent que la concertation, menée dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, est entachée d'irrégularité en ce que la chambre d'agriculture a été consultée sur des documents qui ont ensuite fait l'objet de modifications avant l'enquête publique ; qu'ils se bornent, à l'appui de ce moyen, à produire les observations faites par le représentant de la chambre d'agriculture au cours de l'enquête publique, lequel signale que le plan sur lequel il a été consulté mentionne un emplacement réservé coté n° 16 en lieu et place de celui coté n° 13 ; que cette erreur matérielle, relevée par le commissaire-enquêteur, ne constitue pas une modification du document d'urbanisme soumis à concertation ; qu'en outre, au vu de la liste des emplacements réservés mentionnant l'objet de chacun d'eux et leur situation précise, le représentant de la chambre d'agriculture était à même de rectifier cette erreur ;

Considérant que M. et Mme ;CRAEYE soutiennent que depuis la révision du plan local d'urbanisme, la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation agricole auraient dû être consultées sur la création de la zone d'aménagement concertée du golf de la Pévèle ; que toutefois la création de ce golf, postérieure à la délibération attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage, les possibilités de construction, et, le cas échéant, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne les terrains de la rue de la Mousserie :

Considérant que M. et Mme ;CRAEYE contestent le classement en zone agricole, dite zone A, de leur parcelle cadastrée n° 885 sise rue de la Mousserie ; qu'au plan d'occupation des sols de la commune révisé en 1998, la parcelle cadastrée n° 885 était classée, pour partie, en zone NDb et que le classement en zone UC ne concernait que sa partie jouxtant des terrains bâtis au droit de la rue de la Mousserie ; que cette rue n'est d'ailleurs pas urbanisée des deux côtés et est bordée par de vastes espaces agricoles ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, dans sa partie « vocation des zones » que les surfaces classées en zone à protéger, dites zone ND a ou b à l'ancien plan d'occupation des sols, ont été classées en zone A de manière à les préserver et à répondre ainsi aux dispositions du document graphique du schéma directeur de développement et d'urbanisme de Lille Métropole ; que la parcelle jouxte une ancienne sablière sur laquelle se trouvent des étangs, classée en zone Ne au plan local d'urbanisme, zone naturelle réservée aux sports, loisirs et activités socio ;éducatives ; que la commune entend développer, dans ce secteur, un parcours paysager ; qu'ainsi le classement en zone A de la parcelle de M. et Mme ;CRAEYE est justifié par un parti d'aménagement favorisant dans ce secteur la mise en valeur des paysages ; qu'il en résulte qu'en classant en zone A la parcelle cadastrée n° 885, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses préoccupations d'urbanisme ;

Considérant que M. et Mme ;CRAEYE contestent la fixation d'un emplacement réservé en vue de la réalisation de voiries sur leur parcelle cadastrée n° 885 sise rue de la Mousserie ; qu'aux termes de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent : « (…) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts » ; qu'il ressort de la liste des emplacements réservés annexée au plan local d'urbanisme que l'objet de la réserve n°13 est une : « fenêtre d'accès à la plaine du Moulin en zone A » ; que le lieu ;dit la plaine du Moulin, malgré son usage actuellement agricole, peut avoir vocation à être urbanisé ; que s'il existe d'autres accès à la Plaine du Moulin, celle ci n'est desservie que par des chemins d'exploitation de dimension étroite ; qu'au sud de la rue de la Mousserie, est prévu le développement d'une zone AU dont les voies sont reliées à l'emplacement réservé contesté ; qu'ainsi, celui ;ci répond à un maillage urbain cohérent ; que si la parcelle A 885 n'est pas utilisée par les agriculteurs pour l'accès aux parcelles voisines, cette circonstance ne permet pas d'exclure, à cet emplacement, la création de voies futures, en vue d'une éventuelle desserte urbaine ; que si la commune aurait pu implanter l'emplacement réservé sur la parcelle A101, dont elle est propriétaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'implantation d'un emplacement réservé sur la parcelle de M. et Mme ;CRAEYE ; qu'il en résulte que la fixation d'un emplacement réservé sur cette parcelle, en vue de la création d'une voie d'accès, n'est pas entachée, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la fixation sur le terrain de M. et Mme ;CRAEYE d'un emplacement réservé ait été effectuée par la commune dans le but d'acquérir ledit bien à moindre coût ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En que ce qui concerne les terrains de la rue de la Rosière :

Considérant que M. et Mme ;CRAEYE contestent le classement en zone à urbaniser dite zone AU, de leurs parcelles cadastrées n°444, 455, 457, et 1038, sises rue de la Rosière ; que le plan local d'urbanisme exprimant des prévisions et déterminant les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'elle institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'usage agricole qui est actuellement fait des terrains ne fait pas obstacle à leur classement en zone AU ; que les terrains jouxtent le secteur déjà urbanisé du hameau de la Rosière, classé en zone urbaine UC ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Mérignies a été motivée, notamment, par la création d'un lotissement, dans ce secteur, destiné à répondre aux besoins en logement des jeunes ménages ; que l'emplacement de la zone AU contestée a été déterminé de manière à ce que le futur lotissement se situe en continuité du tissu bâti du centre et à proximité de futurs équipements de sports ; qu'il s'ensuit que le classement retenu par le conseil municipal d'environ 7 000 m² de surface en zone à urbaniser, de nature à conforter la vocation urbaine de ce secteur proche du centre, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les terrains du lieu ;dit la Rosée :

Considérant que M. et Mme ;CRAEYE contestent le classement en zone agricole dite zone A de terrains situés dans le secteur de la Rosée ; que si, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale et du schéma de secteur, le schéma directeur de développement et d'urbanisme de Lille métropole, lequel prévoit une zone à urbaniser dans le secteur de la Rosée, ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme ne classent en zone immédiatement constructible que certains terrains, dès lors que ce classement ne s'opposait pas à ce que les autres parcelles, à l'intérieur du périmètre défini, puissent être ultérieurement classées en zone constructible ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les auteurs de ce document ont prévu de maîtriser le développement de la commune et la gestion foncière en n'ouvrant que progressivement certaines zones à l'urbanisation ; qu'ainsi, toutes les surfaces définies comme urbanisables au schéma directeur ne font pas l'objet d'un classement de ce type au plan local d'urbanisme ; qu'en particulier le rapport expose que : « les 11,7 hectares inscrits en zone NAb2 au plan d'occupation des sols ont été affectés à la zone A pour différer le développement de ce secteur et ne pas pénaliser un des derniers agriculteurs de la commune » ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les terrains dont le classement est contesté sont actuellement cultivés par M. et Mme ;CRAEYE ; qu'il en résulte que la commune pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer ceux ;ci en zone A dans l'attente d'un développement ultérieur de ce secteur ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement en zone A de terres exploitées par M. et Mme ;CRAEYE ait été déterminé en vue d'une expropriation à moindre coût de ces parcelles pour répondre aux besoins ultérieurs de construction de logements sociaux ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme ;CRAEYE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de Mérignies a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme ;CRAEYE le paiement à la commune de Mérignies de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme ;CRAEYE est rejetée.

Article 2 : M. et Mme ;CRAEYE verseront à la commune de Mérignies la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis , à Mme Micheline ;CRAEYE et à la commune de Mérignies.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

; Mme Christiane Tricot, président de chambre,

; M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur,

; M. Alain Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00274
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00274 ?
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