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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00275


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Bué ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504889 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Cantaing ;sur ;Escaut a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Bué ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504889 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Cantaing ;sur ;Escaut a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Cantaing ;sur ;Escaut à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le plan local d'urbanisme révisé ne présente pas d'analyses agricoles et rurales suffisantes ; que la maîtrise du développement urbain n'est pas suffisamment décrite dans les documents composant le plan local d'urbanisme ; que ces documents ne décrivent pas suffisamment les risques d'effondrement affectant ses terrains, et ne présentent pas de développements suffisants en matière d'environnement ; que le conseil municipal aurait dû se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport ; que la chambre d'agriculture du Nord n'a pas été consultée ; que l'ouverture de trois zones à urbaniser pour une commune de 410 habitants est disproportionnée ; que les terres cultivées par M. X auraient dû être classées en espaces protégés au sens des dispositions précitées du 9° de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme ; que la création de cette zone a pour effet de limiter l'extension future de son exploitation agricole de 13 hectares que son neveu compte reprendre ; que ses terres font partie des zones affectées par des anciennes cavités souterraines ; que l'emplacement réservé a pour effet de limiter l'extension future de son exploitation agricole ; que le classement de ses terres en zone AU et la fixation d'un emplacement réservé méconnaissent les dispositions de l'article L. 111 ;3 du code rural et du règlement sanitaire départemental ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour la commune de Cantaing ;sur ;Escaut, par Me Caffier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé comporte tous les éléments exigés par l'article R. 123 ;2 du code de l'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme révisé présente des analyses agricoles et rurales suffisantes ; que la maîtrise du développement urbain est suffisamment décrite dans les documents composant le plan local d'urbanisme ; que ces documents décrivent également les risques d'effondrement affectant les terrains de M. X ; que le rapport de présentation et le plan d'aménagement et de développement durable présentent des développements suffisants en matière d'environnement ; que les auteurs du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Cantaing ;sur ;Escaut n'étaient pas liés par la remarque suggérant une modification du plan local d'urbanisme ; que l'ouverture de trois zones à urbaniser pour une commune de 410 habitants n'est pas disproportionnée ; que la zone II AU de 6,9 hectares a été délimitée dans le but de prévoir un développement cohérent de la commune à long terme soit après 2020 ; que des possibilités de raccordements des réseaux à cette zone existent à la fois sur la grand rue et la rue du Château ; qu'il est prévu un raccordement à la voirie existante par un emplacement réservé ; qu'aucune règle n'imposait aux auteurs du plan local d'urbanisme de classer les terres cultivées par M. X en espaces protégés au sens des dispositions précitées du 9° de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme ; que les terrains sont situés à proximité du centre urbanisé de la commune ; que les zones affectées par des anciennes cavités souterraines, dont font notamment partie les terres de M. X, ne sont pas techniquement inconstructibles ; que pour la création d'une voie publique dans le but de desservir ultérieurement la zone d'urbanisation future susmentionnée, les auteurs du plan local d'urbanisme ont fixé un emplacement réservé sur une parcelle appartenant à M. X ; que si cet emplacement réservé a pour effet de limiter l'extension future de l'exploitation agricole de M. X, la parcelle concernée est située dans la partie urbanisée de la commune ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester le classement de ses terres en zone AU et la fixation d'un emplacement réservé, des dispositions de l'article L. 111 ;3 du code rural, ni du règlement sanitaire départemental, qui ne sont pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan local d'urbanisme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour la commune de Cantaing ;sur ;Escaut, par Me Caffier ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2006, présenté pour M. X, par

Me Bué ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2006, présenté pour la commune de Cantaing ;sur ;Escaut, par Me Caffier ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

; le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 26 avril 2005, le conseil municipal de Cantaing ;sur ;Escaut a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que M. X, agriculteur dans cette commune, a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de cette délibération ; qu'il fait appel du jugement par lequel ledit Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (…) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121 ;1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (…) / 9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 ;2 du même code : « Le rapport de présentation : / 1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123 ;1 ; / 2º Analyse l'état initial de l'environnement . / 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones (…)

/ 4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » ; qu'aux termes de l'article R. 123 ;11 du même code : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. » ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé comporte tous les éléments exigés par l'article R. 123 ;2 du code de l'urbanisme ; qu'il expose que l'activité économique dans la commune est dominée par l'agriculture et mentionne les sept exploitations agricoles existantes ainsi que le type de culture dominant et l'évolution des structures ; qu'il cite parmi les choix opérés pour l'établissement du projet d'aménagement et de développement durable, la préservation de l'activité agricole, conformément aux orientations du schéma directeur, par le classement en zone A de 340 hectares, notamment à proximité du village pour permettre le maintien des exploitations agricoles dans le bourg, sur les 646 hectares que compte la commune ; que le projet d'aménagement et de développement durable reprend également cette orientation ; qu'ainsi, le diagnostic et les principes essentiels arrêtés pour la préservation de l'agriculture sont posés dans le plan local d'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme a délimité les zones agricoles dans son règlement et dans les documents graphiques ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, le plan local d'urbanisme révisé présente des analyses agricoles et rurales suffisantes ;

Considérant que la maîtrise du développement urbain est suffisamment décrite dans les documents composant le plan local d'urbanisme ; que ces documents décrivent également les risques d'effondrement affectant les terrains de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 ;10 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : 4º Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux ;ci doivent être réalisés (…) » ; qu'au regard de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. X, le rapport de présentation et le plan d'aménagement et de développement durable présentent des développements suffisants en matière d'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 ;19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123 ;7 à R. 123 ;23 du code de l'environnement. » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport ; qu'ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Cantaing ;sur ;Escaut n'étaient pas liés par la remarque du commissaire-enquêteur suggérant une modification du plan local d'urbanisme consistant à abaisser de 70 à 40 le nombre de logements programmés dans la zone II AU pour prendre en compte les risques naturels affectant celle ;ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112 ;3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « (…) les plans d'occupation des sols (…) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (…) » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la chambre d'agriculture du Nord a été consultée et a rendu un avis le 29 octobre 2004 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 ;1 du code de l'urbanisme : « (…) les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (…) » ;

Considérant que la commune a projeté trois extensions bâties, classées en zones I AU ou II AU, selon le terme de leur réalisation ; qu'au total, ces extensions ont une capacité d'accueil de

90 logements à l'horizon 2020 ; que les estimations démographiques démontrent que 20 logements sont nécessaires pour assurer le maintien de la population communale à ce terme ; que la population de cette commune appartenant à l'agglomération de Cambrai a augmenté au cours des décennies 1980 et 1990 ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu permettre la poursuite de cette croissance pour répondre à la pression immobilière et au besoin de renouvellement des logements anciens du village ; que la superficie totale des zones AU se limite à 12,4 hectares ; que les deux zones I AU urbanisables à court et moyen terme ne comptent respectivement que 1,5 et 3,9 hectares ne permettant que de petites opérations de constructions de logements ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X, l'ouverture de trois zones à urbaniser pour une commune de 410 habitants n'a pas méconnu le principe d'équilibre mentionné au 1° de l'article L. 121 ;1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 ;6 du code de l'urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » ;

Considérant que la zone II AU de 6,9 hectares a été délimitée dans le but de prévoir un développement cohérent de la commune à long terme soit après 2020 ; que des possibilités de raccordement des réseaux à cette zone existent à la fois sur la grand rue et la rue du Château ; qu'il est prévu un raccordement à la voirie existante par un emplacement réservé ; qu'aucune règle n'imposait aux auteurs du plan local d'urbanisme de classer les terres cultivées par M. X en espaces protégés au sens des dispositions précitées du 9° de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme ; que si la création de cette zone a pour effet de limiter l'extension future de son exploitation agricole de 13 hectares, que son neveu compte reprendre, les terrains sont situés à proximité du centre urbanisé de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du service départemental d'inspection des carrières souterraines, relatif à la délimitation des zones de risques sur la commune de Cantaing ;sur ;Escaut du 25 mai 1998, que les zones affectées par des anciennes cavités souterraines, dont font notamment partie les terres de M. X, ne sont pas techniquement inconstructibles ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X, le classement de ses terres en zone II AU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent : « (…) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts » ; que si cet emplacement réservé est susceptible de limiter l'extension future de l'exploitation agricole de M. X, les auteurs du plan local d'urbanisme, pour la création d'une voie publique dans le but de desservir ultérieurement la zone d'urbanisation future susmentionnée, ont pu fixer un emplacement réservé sur cette parcelle, située dans la partie urbanisée de la commune ; qu'ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché la fixation de cet emplacement réservé d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester le classement de ses terres en zone AU et la fixation d'un emplacement réservé, des dispositions de l'article L. 111 ;3 du code rural, ni du règlement sanitaire départemental, qui ne sont pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Cantaing ;sur ;Escaut a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Cantaing ;sur ;Escaut de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cantaing ;sur ;Escaut la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse X et à la commune de Cantaing ;sur ;Escaut.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas ;de ;Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

; Mme Christiane Tricot, président de chambre,

; M. Olivier Yeznikian, président ;assesseur,

; M. Alain Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00275
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00275 ?
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