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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00427


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Drissia X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302077 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler la d

écision attaquée ;

Elle soutient qu'elle a été opérée de la thyroïde et so...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Drissia X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302077 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient qu'elle a été opérée de la thyroïde et souffre de diabète ; que la circonstance qu'elle n'avait pas les moyens financiers de se faire soigner au Maroc est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors que le défaut de prise en charge pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi la décision de refus de renouvellement méconnaît les dispositions de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle a des liens familiaux en France ; que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que les actes de décès de son père et de sa mère avec laquelle elle établit sa filiation, démontrent qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, les autres membres de sa famille résidant en France ; qu'elle a tissé des relations personnelles, réelles et intenses avec des personnes de nationalité française ou résidant sur le territoire français ; qu'elle n'est plus retournée au Maroc depuis 1995 ; que, par suite, le refus de séjour méconnaît également les dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du défaut de prise en charge sur sa situation personnelle ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 5 juillet 2006 à

16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet, ou à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; et qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) » ;

Considérant que s'il est constant que l'état de santé de Mlle X, de nationalité marocaine, nécessite une prise en charge de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas contesté que ce traitement pourrait être assuré au Maroc ainsi que le médecin inspecteur l'a relevé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité de se faire soigner au Maroc notamment pour des raisons financières ; qu'ainsi la décision en date du 10 septembre 2003 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si Mlle X, née en 1960, prétend qu'elle est entrée en France en 1995, elle ne l'établit pas plus qu'elle n'établit la permanence de son séjour en France entre 1995 et 2003 ; que si l'intéressée produit le certificat de décès de son père en 1960 et de sa mère en 2003, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, compte tenu de son âge, des conditions et de la durée de son séjour en France où résident sa soeur et les enfants de celle-ci, l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux droits en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Drissia X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00427
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00427 ?
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