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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00454


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 par télécopie et son original enregistré le 4 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Assanaly X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302515 en date du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décisio

n du 20 octobre 2003 ;

3°) de lui attribuer un titre de séjour ;

Elle sout...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 par télécopie et son original enregistré le 4 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Assanaly X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302515 en date du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 octobre 2003 ;

3°) de lui attribuer un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle est arrivée en France en 1978, y a séjourné jusqu'en 1982, puis de nouveau en 1994 pour six mois, en 2000 pour une nouvelle période d'environ six mois et enfin en décembre 2001 munie d'un passeport national ; qu'elle est ainsi en France depuis désormais cinq années avec ses trois enfants scolarisés ; qu'elle est divorcée depuis 2001 de son mari qui est resté aux Comores ; qu'elle justifie s'être vu confier la garde de ses enfants ; que sa fille, de nationalité française, rencontre de graves problèmes de santé qui justifiaient notamment sa présence à ses côtés ; que, par suite, le jugement et la décision attaqués ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle reprend ses moyens développés en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 17 juillet 2006 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'à titre principal, l'appelante présente les mêmes moyens de fond que ceux soulevés devant le tribunal administratif sans critiquer le jugement déféré ; qu'à titre subsidiaire, les arguments avancés par Mme X tenant notamment à la durée de son séjour en France, à l'état de santé de sa fille Nasma et à la délégation de l'autorité parentale, ne sont pas de nature à justifier une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, née en 1960, de nationalité Comorienne, soutient que, divorcée depuis 2001, ses attaches seraient désormais avec ses deux autres enfants, âgés respectivement de dix-huit mois et trois ans, en France et auprès de sa fille majeure de vingt-deux ans, de nationalité française, qui, souffrante, aurait besoin de la présence de sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X serait sans attaches familiales aux Comores ni que l'état de santé de sa fille nécessiterait la présence de sa mère ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision en date du 20 octobre 2003 du préfet de la Seine-Maritime de refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux droits en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 20 octobre 2003 refusant son admission au séjour ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assanaly X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. ROBERT

N°06DA00454 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00454
Numéro NOR : CETATEXT000018003377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00454 ?
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