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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06DA00611


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lebegue, Pauwels, Derbise, Delahousse ; M. et

Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301351 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir condamné la commune de Thiescourt à leur verser , d'une part, 6 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'illégalité de la décision du 29 avril 1998 du maire de ladite commune leur délivr

ant un certificat d'urbanisme négatif, augmentés des intérêts au taux légal...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lebegue, Pauwels, Derbise, Delahousse ; M. et

Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301351 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir condamné la commune de Thiescourt à leur verser , d'une part, 6 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'illégalité de la décision du 29 avril 1998 du maire de ladite commune leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2003 et, d'autre part, 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 56 972,08 euros ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la commune de Thiescourt à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'intervention de ce certificat d'urbanisme constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ; qu'ils ont subi un préjudice, que le tribunal administratif semble avoir admis, à raison de l'engagement de frais de notaire lors de l'acquisition d'une autre habitation à la suite du certificat d'urbanisme négatif relatif à la parcelle sur laquelle ils envisageaient d'édifier initialement leur habitation ; qu'ils ont dû immobiliser un capital afin d'acquérir cette parcelle, lequel n'a pas produit d'intérêt ; que cette parcelle a subi une perte de valeur vénale en raison de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif et aussi en raison d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols et ils demandent réparation ; qu'ils n'ont pas réussi à revendre leur parcelle ; qu'ils sont en droit de bénéficier de l'indemnisation des frais de bornage ; qu'ils ont subi un préjudice en raison des troubles dans leurs conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et l'appel incident, enregistrés le 27 octobre 2006 par télécopie et régularisés par la production de l'original le 30 octobre 2006, présentés pour la commune de Thiescourt, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme X, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 2006 en tant qu'il a condamné la commune à verser à M. et Mme X une somme forfaitaire de 6 000 euros au titre du préjudice moral et des frais d'actes et honoraires exposés lors de l'acquisition de leur habitation et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la motivation de la requête est insuffisante car les moyens présentés par M. et Mme X ne mettent pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté trois des cinq chefs de préjudice invoqués par les époux X ; qu'en revanche la relation de cause à effet entre le certificat d'urbanisme négatif annulé et l'achat d'une maison d'habitation n'est pas établie car rien n'obligeait M. et

Mme X à acheter une autre maison et à supporter plus de 16 000 euros de frais de notaire ; que la commune ne pouvait pas non plus être condamnée à indemniser les troubles dans les conditions d'existence supportés par M. et Mme X car ce préjudice n'est nullement étayé et le lien de causalité entre les troubles et l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif délivré en 1998 n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent en outre la condamnation de la commune de Thiescourt à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 21 décembre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 avril 1998 par laquelle le maire de la commune de Thiescourt a délivré un certificat d'urbanisme négatif relatif au projet de construction d'une habitation de M. et Mme X, à raison de l'illégalité des motifs sur lesquels reposait cette décision ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 7 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui, après avoir condamné la commune de Thiescourt à leur verser

6 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'illégalité de la décision du

29 avril 1998, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 56 972,08 euros en réparation dudit préjudice ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thiescourt :

Considérant que l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif annulé par le Tribunal administratif d'Amiens a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Thiescourt à l'égard de M. et Mme X qui sont, dès lors, en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour eux ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de gestion prise par M. et Mme X en clôturant leurs placements pour acquérir la parcelle en cause en 1996 est sans lien direct avec le certificat d'urbanisme négatif délivré en 1998 ; que la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X invoquent une perte de valeur de leur parcelle, ils ne démontrent pas avoir cherché à la vendre ou avoir perdu une chance sérieuse de réaliser cette vente ; que si M. et Mme X se prévalent également de ce que la parcelle litigieuse a subi une perte de valeur en raison de la mise en oeuvre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune en 2001, cette circonstance est sans lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en troisième lieu, que l'acquisition d'une maison d'habitation par les époux X n'a pas fait naître un préjudice qui présenterait un lien direct et certain avec la délivrance du certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la demande d'indemnisation des requérants correspondant aux frais de notaire et de bornage liés à l'acquisition de leur maison doit être rejetée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X demandent à être indemnisés du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif illégal ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'évaluation du préjudice subi par les époux X qui ont été, au moins temporairement, contrariés dans leurs projets, en condamnant la commune de Thiescourt à leur verser à ce titre la somme de 1 500 euros ; qu'ainsi, la somme de 6 000 euros mise à la charge de la commune par le Tribunal administratif d'Amiens est ramenée à 1 500 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thiescourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Thiescourt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 6 000 euros que la commune de Thiescourt a été condamnée à verser à M. et Mme X par jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 2006 est ramenée à 1 500 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et l'appel incident de la commune de Thiescourt sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Thiescourt présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et à la commune de Thiescourt.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00611
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00611 ?
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