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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06DA00685


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance N° 0507670, en date du 29 mars 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé sa décision, en date du 19 septembre 2005, retirant quatre points et l'informant de la perte de validité de son titre de condui

te ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le jugeme...

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance N° 0507670, en date du 29 mars 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé sa décision, en date du 19 septembre 2005, retirant quatre points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est entaché d'une erreur de droit ; que l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que la décision litigieuse 48S récapitulant les infractions commises ainsi que les retraits de points a été notifiée en bonne et due forme, ce qui rend cette décision opposable à l'intéressé ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2006 portant clôture d'instruction au 6 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Franck Dubois, avocat ; il conclut au rejet du recours et fait valoir que sa requête relevait d'une série et que la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ; qu'il ne saurait être soutenu que la formalité de notification n'a eu aucune incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005, énonce : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant qu'en annulant la décision susmentionnée du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, en date du 19 septembre 2005, prise à l'encontre de M. X, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entendu faire application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité ; que, toutefois, l'ordonnance attaquée du 29 mars 2006 qui vise deux avis du Conseil d'Etat examinant séparément des questions distinctes et non pas, conformément aux exigences des articles R. 222-1 6° et R. 742-2 précités, une décision ou un avis tranchant ou examinant ensemble les questions identiques à celles que la requête présentait à juger, ne permet aucunement de vérifier que le premier juge a statué sur une requête relevant d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d'irrégularité en faisant, dans ces conditions, application desdites dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que M. X n'a pas reçu notification des décisions individuelles de retrait de points le concernant correspondant à l'infraction des 4 juillet 2002 et aux deux infractions du 21 septembre 2004, est sans incidence sur la légalité de la décision récapitulative attaquée, en date du 19 septembre 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a rappelé, d'une part, les retraits de points prononcés antérieurement à la suite des trois infractions mentionnées ci-dessus et a porté, d'autre part, à sa connaissance que, compte tenu de la nouvelle infraction commise le 22 juin 2006 entraînant une perte de quatre points, le nombre de points affectés à son permis de conduire était devenu nul et que son titre de conduite avait ainsi perdu sa validité ; que, compte tenu des mentions de la décision ministérielle, l'ensemble des retraits de points ainsi opéré était devenu opposable à M. X lorsque le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis ; que si M. X soutient qu'il appartient au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE d'établir la notification de ses décisions, il est, en tout état de cause, constant que ce dernier a produit la décision récapitulative attaquée à l'appui de ses conclusions de première instance ; qu'une telle décision n'a, par ailleurs, méconnu ni le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ni l'obligation d'information préalable du conducteur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0507670, en date 29 mars 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohamed X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00685
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00685 ?
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