La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06DA00708


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ... et pour

M. Jacky X, demeurant ..., par la SCP Fidèle, avocats ; MM X demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507771, en date du 6 avril 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de Bersée a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble les décisions du 14 octobre 2005

prononçant le rejet de leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler les décis...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ... et pour

M. Jacky X, demeurant ..., par la SCP Fidèle, avocats ; MM X demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507771, en date du 6 avril 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de Bersée a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble les décisions du 14 octobre 2005 prononçant le rejet de leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Ils soutiennent que l'ordonnance est entachée d'erreur matérielle ; qu'ils ont entendu faire porter leurs recours gracieux non seulement sur les parcelles C 1013 et 1014 et B 1209 et 1213 mais également sur celles, n° 1346 et n° 470, leur appartenant ; que la prolongation du délai de recours concernait donc également ces deux dernières parcelles ; que, par ailleurs, afin de vérifier l'existence d'un moyen d'ordre public, le juge administratif ne peut se livrer à des investigations mais doit s'en tenir aux pièces du dossier ; qu'en l'espèce, afin de vérifier l'existence d'une tardiveté, le premier juge a provoqué des mesures d'instruction auprès de la commune sans qu'ils en soient, de surcroît, tenus informés ; qu'à ce titre également, l'ordonnance est irrégulière ; que la Cour évoquera et statuera au fond ; que leur demande n'était pas tardive ; qu'ils n'étaient pas tiers mais propriétaires des parcelles concernées par le plan local d'urbanisme ; que les dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme n'étaient pas ici applicables ; que les délais de recours n'étaient pas opposables dans la mesure où ni la mention de ces délais, ni celle des voies de recours ne figuraient dans la notification des décisions rejetant leurs recours gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des délibérations invoquées par la commune, que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme qui imposent au conseil municipal de débattre des orientations générales du projet de plan local d'urbanisme au moins deux mois avant son examen, n'ont pas été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, l'adoption de ce plan est intervenue selon une procédure irrégulière ; que les parcelles B 1346 et 470 leur appartenant ont été classées en zone 2 AU alors qu'elles auraient dû l'être en zone U ; qu'elles sont contiguës à deux autres parcelles leur appartenant qui ont fait l'objet d'un lotissement en 1997 et qu'en novembre 1993, le maire s'était engagé à classer leurs parcelles en zone à urbaniser lors de la prochaine modification du plan d'occupation des sols ; qu'ils avaient dû pour ce faire lotir, à leurs frais, les parcelles voisines ; qu'ils ont construit les voies et réseaux permettant la desserte des parcelles en cause ; que le zonage est soumis à des critères objectifs et ne relève pas d'un pouvoir discrétionnaire ; que, par suite, le plan local d'urbanisme doit être annulé, au moins, partiellement ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour la commune de Bersée, représentée par son maire en exercice, et par la SCP Savoye et associés, avocats ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de MM X à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ordonnance a été régulièrement rendue ; que, contrairement à ce que les appelants font valoir, à aucun moment dans leur mémoire introductif d'instance, ils ont explicitement contesté le classement de leurs parcelles ; que les recours gracieux ne concernaient pas davantage leurs parcelles ; que le premier juge ne s'est pas livré à des mesures d'investigation pour s'assurer de l'existence d'un moyen d'ordre public ; qu'il existait, en l'espèce, un indice de forclusion ; qu'au surplus, la commune avait elle-même soulevé l'irrecevabilité de la demande pour forclusion ; que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que les lettres adressées au maire ne constituaient pas de véritables recours gracieux ; qu'au surplus, ces lettres ne concernaient que les parcelles voisines et non les leurs ; que la demande des intéressés était tardive ; que la notification du rejet d'un recours gracieux formé contre une décision réglementaire fait courir le délai même si elle n'est pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; qu'ils demeurent dans la position de tiers par rapport au plan local d'urbanisme ; que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme a été régulière ; que le zonage de leurs parcelles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour MM X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bersée a opposé dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Lille une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de MM X et que ces derniers ont reçu communication de ce mémoire ; que, par suite, le premier juge, en retenant cette fin de non-recevoir, ne peut être regardé comme s'étant fondé sur un moyen d'ordre public qu'il aurait soulevé d'office à l'issue d'une mesure d'instruction destinée à en vérifier l'existence et qu'il aurait retenu sans le soumettre au contradictoire conformément aux exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, ce premier moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du a) de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors applicable, la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 lequel dispose : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article

R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération, en date du 21 juin 2005, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bersée, dont la population est inférieure à 3500 habitants, a été affichée en mairie durant un mois à compter du 6 juillet suivant et que la mention de cet affichage a fait l'objet d'une insertion dans l'édition du journal « La Voix du Nord » en date du 9 juillet 2005 ; que, dès lors, le délai de recours n'était pas expiré lorsque MM X ont formé chacun, le 1er septembre 2005, leur recours gracieux contre la délibération précitée en tant qu'elle était susceptible, selon eux, de réduire leurs droits à construire sur les parcelles leur appartenant cadastrées n° 1346 et 470 et qui avaient été précisément mentionnées dans l'objet de leur recours ; que ces recours gracieux ayant interrompu le délai de recours contentieux, celui-ci a commencé à nouveau à courir le 17 octobre 2005, date à laquelle MM X ont reçu notification des décisions de rejet prises, par le maire, le 14 octobre précédent ; que ce n'est, toutefois, que le

29 décembre 2005 que MM X ont saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2005 ainsi que des décisions de rejet de chacun de leur recours gracieux ;

Considérant, cependant, que MM X soutiennent que le délai de recours n'a pu commencer à courir, à la suite du rejet de leur recours gracieux, dès lors que la mention du délai et des voies de recours ne figurait pas dans la notification de ces décisions de rejet ;

Mais considérant que, si les dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, assimilant les recours gracieux et hiérarchiques à des demandes, conditionnent l'opposabilité des délais de recours contre une décision de rejet au fait que la mention des voies et délais de recours soit portée à la connaissance du demandeur, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par des personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative ; que, dès lors, un recours gracieux formé contre la délibération d'un conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme communal, qui a un caractère réglementaire, n'entre pas dans une telle prévision ; qu'il en va de même des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que, par suite, la circonstance que les voies et délais de recours n'aient pas été mentionnés à l'occasion du rejet des recours gracieux que MM X ont formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme communal ne rend pas inopposables lesdits délais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme tardive ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM X le paiement de la somme de 1 500 euros que demande la commune de Bersée sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM X est rejetée.

Article 2 : MM X verseront à la commune de Bersée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à M. Jacky X et à la commune de Bersée.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00708
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award