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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01109


Vu, I, sous le n° 06DA01112, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant chez

Mme Théa Sadoeva, 88 rue du Maréchal Joffre à Le Havre (76600), par la SELARL Eden avocats ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601794, en date du 10 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet la Seine-

Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès ...

Vu, I, sous le n° 06DA01112, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant chez

Mme Théa Sadoeva, 88 rue du Maréchal Joffre à Le Havre (76600), par la SELARL Eden avocats ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601794, en date du 10 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par jugement en date du 17 février 2006, le Tribunal administratif de Rouen a annulé un premier arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la

Seine-Maritime, en raison de l'absence d'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le médecin inspecteur en santé publique ne s'étant toujours pas prononcé, le jugement attaqué a violé l'autorité de la chose jugée ; qu'en raison de son état de santé, il ne peut pas être reconduit hors du territoire national ; que le préfet, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son 10° ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

2 novembre 2006 ;

Vu, II, sous le n° 06DA01109, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le

14 août 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant chez Mme Théa Sadoeva,

88 rue du Maréchal Joffre à Le Havre (76600), par la SELARL Eden avocats ; M. X demande au président de la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu de son état de santé, l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux et justifient qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

2 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Falacho, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06DA01112 et n° 06DA01109 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, a fait l'objet, le 23 juin 2006, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisaient, en l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que M. X soutient que, par jugement en date du 17 février 2006, le Tribunal administratif de Rouen a annulé une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, en raison de l'absence d'avis du médecin inspecteur de santé publique, que le médecin inspecteur en santé publique ne s'étant toujours pas prononcé, le jugement attaqué a violé l'autorité de la chose jugée et, qu'en raison de son état de santé, il ne peut pas être reconduit à la frontière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et dont la présence sur le sol français constitue une menace pour l'ordre public, ait sollicité auprès des services de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par suite, la décision du préfet de la

Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'une hépatite C et que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit reconduit hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même que le dossier ne contient aucun avis du médecin inspecteur de santé publique, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer, en conséquence, sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06DA01109.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Nos 06DA01112, 06DA01109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01109
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01109 ?
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