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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01247


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nolly X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601966, en date du 21 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj

oindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nolly X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601966, en date du 21 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est illégale au regard de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

23 octobre 2006 ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2006, de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 29 mars 2006 :

Considérant que M X conteste, par voie d'exception, la décision du

29 mars 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour telles que prévues notamment par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes des dispositions de l'article précité dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il vit avec son oncle, que ses parents résident sur le territoire et qu'il ne dispose plus d'attache familiale au Congo depuis le décès de sa grand-mère, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, qui est célibataire, sans enfant et qui n'établit par aucune pièce, entretenir des liens personnels avec ses parents, la décision par laquelle le préfet de la Somme a, le 29 mars 2006, refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnue ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 29 mars 2006 ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus, l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M X fait valoir qu'il est intégré personnellement et professionnellement à la société française, qu'il a signé une convention de formation avec un club de football dans lequel il s'investit, qu'il désire préparer un brevet d'éducateur sportif, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du

7 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nolly X, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01247
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01247 ?
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