La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01266


Vu la requête, adressée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie enregistrée le 11 septembre 2006 et régularisée par courrier le 15 septembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602076, en date du 7 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mlle Lika X, annulé son arrêté en date du 3 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intér

essée ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

Il soutient que, contrairement ...

Vu la requête, adressée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie enregistrée le 11 septembre 2006 et régularisée par courrier le 15 septembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602076, en date du 7 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mlle Lika X, annulé son arrêté en date du 3 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

Il soutient que, contrairement aux motifs retenus par le Tribunal administratif de Rouen, Mlle X est célibataire et sans enfant à charge ; qu'alors même qu'elle résiderait en France depuis 1999, vivrait en concubinage avec un ressortissant français depuis trois années, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué porterait atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'à cet effet, les documents relatifs au concubinage allégué sont insuffisants pour attester de son caractère réel ; qu'en outre, l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, sa mesure de reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

23 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 octobre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 23 octobre 2006, présenté pour Mlle X, demeurant ..., par Me Falacho ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle possède d'intenses liens familiaux en France où elle réside habituellement depuis sept ans ; que, depuis trois ans, elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a déjà projeté de se marier ; que le préfet ne saurait valablement contester l'intensité de sa vie maritale ; que, par suite, la mesure attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Falacho, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2002, de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 3 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de

Mlle X, sur ce qu'il portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée ; que, toutefois, si Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France le

7 novembre 1999, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2003 et qu'ils ont projeté de se marier, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée non dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, ainsi que de la brièveté de sa vie commune avec son compagnon, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 3 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de Mlle X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que, dès lors que la mesure de reconduite à la frontière de Mlle X ne porte pas une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 août 2001, soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Sénégal, elle n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

3 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602076, en date du 7 août 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant ce Tribunal et les conclusions présentées par Mlle X devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle Lika X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01266
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award