La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 septembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 18 septembre 2006, présentée pour M. Saïd Y, demeurant 40 rue Paul Vaillant Couturier à

Montreuil-sous-Bois (93100), par Me Gomis ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601919, en date du 17 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 200

6 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 septembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 18 septembre 2006, présentée pour M. Saïd Y, demeurant 40 rue Paul Vaillant Couturier à

Montreuil-sous-Bois (93100), par Me Gomis ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601919, en date du 17 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, bien que la mesure d'éloignement ait été mise à exécution, sa requête est parfaitement recevable ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'il est, depuis le 30 octobre 2002, marié à une ressortissante française ; que le couple a d'abord été hébergé par les parents de son épouse à Rouen, avant d'établir leur domicile à Paris où Mme X a trouvé du travail ; que s'il a ensuite décidé de suivre une longue formation professionnelle à Amiens où il a été logé par l'oncle de son épouse, la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-4, et notamment son 7°, il ne pouvait donc pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le préfet de la Somme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

23 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Gomis, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 2006, de la décision du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet de la Somme à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne, d'une part, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. Y, auquel le renouvellement du titre de séjour a été refusé par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2006, notifiée le 22 mai, aurait dû quitter le territoire français avant le 22 juin 2006 et qu'il s'y maintient irrégulièrement depuis cette date, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. X avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ;

Considérant que M. X, entré régulièrement en France le 7 octobre 2003, fait valoir qu'il est, depuis le 30 octobre 2002, marié à une ressortissante française ; que le couple a d'abord été hébergé par les parents de son épouse à Rouen, avant d'établir leur domicile à Paris où Mme X a trouvé du travail ; qu'il a ensuite décidé de suivre une longue formation professionnelle à Amiens où il a été logé par l'oncle de son épouse, et déclare avoir poursuivi la vie commune avec son épouse ; que, toutefois, lors de l'enquête de communauté de vie réalisée par les services de police du district de Montreuil le 17 février 2006, l'épouse de M. X n'a pas été en mesure de présenter des effets personnels appartenant à son mari ni de courrier à son nom, et a déclaré que ce dernier vivait actuellement à Amiens où il « chercherait une formation dont elle ne connaît pas la nature » ; que, dès lors, la communauté de vie entre époux ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, si M. Y fait valoir qu'il est entré en France en 2003, après s'est marié au Maroc le 30 octobre 2002 avec une ressortissante française et qu'il est entouré de plusieurs proches, et notamment, les parents de son épouse, qui l'aident à s'intégrer, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour du requérant en France, de l'absence de vie commune avec son épouse et du fait qu'il n'a pas d'enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 août 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Somme le 11 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°06DA01290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01290
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GOMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award