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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 septembre 2006, présentée pour Mme Nlandu épouse MAKUNZA, demeurant ..., la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme MAKUNZA demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602113, en date du 6 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 septembre 2006, présentée pour Mme Nlandu épouse MAKUNZA, demeurant ..., la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme MAKUNZA demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602113, en date du 6 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en juin 2003 et qu'elle a, le 29 juillet 2003, accouché d'une enfant née de son mariage avec un compatriote resté au Congo ; qu'elle a ensuite eu avec M. Y, ressortissant angolais vivant en France et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, un autre enfant, né sur le 29 juillet 2005, sur lequel elle exerce, conjointement avec le père, l'autorité parentale ; que M. Y participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, si ce dernier réside et travaille en région parisienne, il lui rend régulièrement visite, et recherche un emploi qui financièrement permettra au couple et aux enfants d'occuper un logement commun ; que l'arrêté attaqué a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre suppose la séparation de M. Y et de son enfant ; qu'elle est donc contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

27 octobre 2006 ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme MAKUNZA ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 11 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué émane d'une autorité compétente et est suffisamment motivé ; que l'intéressée, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision en date du

5 décembre 2005, régulièrement notifiée le 7 décembre 2005, entrait bien dans le cadre des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Congo ; que la mesure d'éloignement n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante est isolée en France avec ses enfants et qu'elle est sans ressource et sans logement stable ; qu'elle n'établit pas que le père de son dernier enfant lui rende régulièrement visite ; que n'habitant pas avec ce dernier, elle n'a reconstitué, sur le sol national, aucune cellule familiale ; que l'arrêté attaqué n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour Mme MAKUNZA, qui demande au président de la Cour d'accueillir son mémoire en réponse et de faire droit à l'ensemble des demandes contenues dans sa requête ; elle soutient que si elle ne dispose pas d'un logement commun avec M. Y, ce n'est que pour des raisons financières ; qu'elle n'est pas isolée en France, où réside le père de l'un de ses enfants ; que, n'étant pas retournée au Congo, elle ne peut pas démontrer qu'elle n'a plus aucun contact avec son mari et ses enfants restés dans leur pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme MAKUNZA, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Oise en date du 5 décembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MAKUNZA, qui allègue sans l'établir être entrée en France en juin 2003, a accouché, le 29 juillet 2003, d'une enfant née de son mariage avec un compatriote resté au Congo ; qu'elle a ensuite eu avec M. Y, ressortissant angolais vivant en France et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, un autre enfant né le

29 juillet 2005 ; que s'il est vrai que le père de cet enfant l'a reconnu et exerce sur lui, conjointement avec la mère, l'autorité parentale, il est constant que M. Y vit à Paris alors que Mme MAKUNZA vit à Liancourt avec ses deux enfants et il n'apparaît pas, malgré les allégations de la requérante qui ne sont étayées d'aucune justification, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, par ailleurs, si Mme MAKUNZA soutient qu'elle n'a plus aucun contact avec son mari et ses deux premiers enfants restés dans leur pays d'origine, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. Y n'est pas privée de la possibilité d'exercer son autorité parentale, et eu égard, en outre, à la durée du séjour en France de l'intéressée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme MAKUNZA au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment développées, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3, paragraphe I, précité ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme MAKUNZA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme MAKUNZA qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme MAKUNZA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nlandu épouse MAKUNZA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA01294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01294
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01294 ?
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