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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01317


Vu l'ordonnance, en date du 3 août 2006, enregistrée par la Cour administrative d'appel de Douai le 22 septembre 2006, par laquelle le président de la section du Conseil d'Etat à transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2006, présentée pour M. Rafik X, demeurant ..., par Me Herrera ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601007, en date du 21 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2006 par...

Vu l'ordonnance, en date du 3 août 2006, enregistrée par la Cour administrative d'appel de Douai le 22 septembre 2006, par laquelle le président de la section du Conseil d'Etat à transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2006, présentée pour M. Rafik X, demeurant ..., par Me Herrera ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601007, en date du 21 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen n'a pas tenu compte des pièces et observations versées au débat et qu'il n'a, en outre, pas fait une juste appréciation de sa situation personnelle ; qu'il est entré régulièrement et réside habituellement sur le territoire national depuis juin 2000 ; qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 septembre 2002 en qualité de tailleur de verre dans une branche professionnelle souffrant de l'absence de gens qualifiés ; qu'il a toujours été respectueux de la législation nationale, des formalités administratives ainsi que du paiement de ses cotisations sociales ; qu'il est domicilié depuis plusieurs années à la même adresse ; qu'en raison de sa méconnaissance de la législation française, il n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ; que, cependant, il souhaite aujourd'hui régulariser sa situation afin de faire venir sa famille restée en Algérie et dont il contribue à l'entretien matériel ; que, dés lors, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet des Yvelines est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

27 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué :

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement de première instance, et contrairement à ce que soutient M. X, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a pris en compte les pièces et observations versées au débat par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge de première instance aurait entaché son jugement d'irrégularité doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 3 août 2001 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite,

M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis 2001, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2002, que l'activité professionnelle qu'il exerce dans une branche souffrant de personnel qualifié lui permet de contribuer à l'entretien matériel de sa famille résidant en Algérie, et qu'il s'est toujours montré respectueux de la législation française en s'acquittant notamment et régulièrement du paiement de ses cotisations sociales ; que, toutefois, l'intéressé ayant fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police de Paris le 2 octobre 2001 après l'expiration de son visa, n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ; que la circonstance qu'il soit ignorant des lois et démarches à entreprendre en la matière est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dés lors, et contrairement aux allégations de l'intéressé, le préfet, en ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas entaché sa mesure d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2006 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rafik X, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01317
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01317 ?
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