La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 septembre 2006, présentée pour M. Alseyni X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602197, en date du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Guinée comme pays de destination

;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 septembre 2006, présentée pour M. Alseyni X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602197, en date du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêté à venir, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu'il est entré en France accompagné de son épouse au mois de mai 2002, qu'il est le père de trois enfants dont les plus jeunes, nés sur le sol national, n'ont jamais vécu en Guinée, que les enfants sont régulièrement scolarisés, et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France ; que la mesure d'éloignement attaquée porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son 7°, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 27 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée, qui émane d'une autorité compétente, est suffisamment motivée ; que l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour, entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant, dont les différents demandes d'asile ont toutes été rejetées, n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Guinée ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé est isolé sur le territoire français avec son épouse et leurs enfants, n'a pas de revenus et ne dispose pas d'autorisation de travail ; que la cellule familiale a vocation à se reformer dans le pays d'origine ; que la mesure d'éloignement attaquée n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 15 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2006, de la décision du préfet de l'Oise en date du 29 janvier 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France accompagné de son épouse au mois de mai 2002, qu'il est le père de trois enfants dont les plus jeunes, nés sur le sol national, n'ont jamais vécu en Guinée, que les enfants sont régulièrement scolarisés, et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire national de M. X, de l'absence de circonstances mettant ce dernier dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants ainsi que son épouse, elle-même en situation irrégulière et faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 30 août 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alseyni X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA01335 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 30/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01335
Numéro NOR : CETATEXT000018003408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award