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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 septembre 2006, présentée pour Mme Blandine , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602201, en date du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 septembre 2006, présentée pour Mme Blandine , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602201, en date du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la disposition fixant le Congo comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa mesure n'est pas entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de Mme de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le Congo comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 30 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité congolaise, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2006, de la décision du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme , entrée irrégulièrement sur le territoire, fait valoir qu'elle vit en France depuis octobre 2001 avec ses trois enfants, qu'elle est mère d'un quatrième enfant né sur le territoire national et dont le père, compatriote congolais, est aujourd'hui son concubin, que ses trois premiers enfants sont scolarisés en France et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée et son compagnon sont tous deux en situation irrégulière et que, si Mme fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône a, par décision du 28 avril 2005, invité son concubin à quitter le territoire ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que Mme , qui n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, emmène avec elle ses enfants mineurs pour y reconstituer une cellule familiale ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme , dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées notamment par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 février 2004 et du 28 avril 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 26 janvier et 22 novembre 2005, fait valoir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la pièce qu'elle produit à l'appui de ses allégations, un acte de décès de son époux, ne permet pas de tenir pour fondées ses craintes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du Congo ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blandine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au au préfet de l'Oise.

N°06DA01338 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 30/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01338
Numéro NOR : CETATEXT000018003410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01338 ?
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