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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 septembre 2006, présentée pour Mme Aminata X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602199, en date du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Mauritanie comme pays de destin

ation ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 septembre 2006, présentée pour Mme Aminata X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602199, en date du 12 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision en date du

22 août 2006 par laquelle le préfet lui a confirmé son refus de l'admettre au séjour est illégale ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la disposition fixant la Mauritanie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision ne souffre d'aucune illégalité externe ; que l'intéressée ne remplit aucune condition du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; qu'en outre, sa situation ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour ; que les demandes de réexamen d'admission à l'asile et de régularisation sur la base de la circulaire du 13 juin 2006 sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que Mme X, dépourvue de visa en cours de validité, n'établit sur la base d'aucun élément sérieux que sa sécurité serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas ne pas pouvoir emmener ses enfants en Mauritanie pour y reconstituer une cellule familiale ; que, dès lors, la mesure de reconduite n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2005, de la décision du 9 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 22 août 2006 :

Considérant que Mme X conteste, par voie d'exception, la décision du 22 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour telles que prévues par les dispositions des articles L. 313-11 à L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité de la décision préfectorale qui lui a été opposée le 22 août 2006, laquelle ne constitue pas le fondement de l'arrêté de reconduite attaqué, mais une simple confirmation du refus de titre de séjour en date du 9 juillet 2005 ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est mère de deux enfants mineurs qui sont scolarisés ou placés en crèche et qu'elle est bien intégrée sur le territoire national, ces circonstances ne font pas, en elles-mêmes, obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale, l'arrêté du préfet de l'Oise du 23 août 2006 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du

9 novembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 24 mai 2005, puis par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2005 et du 15 février 2006, fait valoir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la pièce qu'elle produit à l'appui de ses allégations, un courrier faisant notamment état d'une situation instable en Mauritanie, ne permet pas de tenir pour fondées ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Mauritanie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aminata X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01339
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01339 ?
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