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06/12/2006 | FRANCE | N°05DA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 06 décembre 2006, 05DA00221


Vu, I, sous le n° 05DA00221, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 18 rue René Cassin à Saint-Laurent-Blangy (62052), par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003984 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels

, a annulé l'arrêté du 1er mars 2000 du président du conseil d'admi...

Vu, I, sous le n° 05DA00221, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 février 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 18 rue René Cassin à Saint-Laurent-Blangy (62052), par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003984 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, a annulé l'arrêté du 1er mars 2000 du président du conseil d'administration du SDIS, intégrant

M. Gérald X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas la délibération habilitant le président du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels à agir en justice, alors que le président de la formation de jugement avait informé les parties que la requête était susceptible d'être déclarée irrecevable en l'absence d'une telle délibération ; que le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen qu'il avait soulevé devant lui, tiré de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels ; que le président de ce syndicat n'a pu être régulièrement mandaté par une délibération adoptée les 14 et 15 mars 2000, soit à une date antérieure à celle de la notification de la décision contestée ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X a bien présenté sa demande de titularisation dans le délai de six mois prévu par le décret du 2 février 1998, la lettre du 6 juillet 1998, qui porte la mention de l'avis favorable du président du conseil d'administration et qui n'a nullement été confectionnée pour les besoins de la cause, apportant la preuve du respect de ce délai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, par Me Dutat ; le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le défaut de communication au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS des délibérations des 14 et 15 mars 2000 ne constitue ni une atteinte au principe de la contradiction, ni une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que le président du syndicat a été régulièrement autorisé à critiquer en justice les actes en vertu desquels

M. X continuait à exercer ses fonctions au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS ; qu'un syndicat professionnel est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les mesures individuelles susceptibles de léser les intérêts collectifs du groupe qu'il représente ; qu'il n'a pas été justifié par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS de ce que M. X avait sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 2 février 1998 dans le délai de six mois suivant la publication de ce décret ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 12 juillet et 17 novembre 2006, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'à la date d'introduction de son recours, le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels n'avait pas qualité pour agir à l'encontre d'une décision concernant un membre du personnel administratif des services départementaux d'incendie et de secours, l'objet du syndicat étant alors limité à la défense des intérêts des sapeurs pompiers professionnels ; que M. X a été informé, en temps et heure, notamment par un tract syndical qui lui a été adressé en mai 1998, des dispositions du décret du

2 février 1998 lui permettant éventuellement de solliciter sa titularisation ;

Vu, II, sous le n° 05DA00241, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2005, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Ihou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003984 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er mars 2000 du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, dont l'objet est limité à la défense des intérêts collectifs des sapeurs pompiers, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté le nommant dans un cadre d'emplois de la filière administrative de la fonction publique territoriale ; qu'en outre, le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels n'a pas produit en première instance la délibération autorisant son président à engager la procédure tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il remplit l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l'intégration des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale ; que, contrairement à ce que soutient sans apporter d'élément de preuve le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, il a bien présenté sa demande dans le délai de six mois imparti par le décret du

2 février 1998, la double circonstance que la date de sa demande ne figure pas sur l'arrêté de nomination et que son employeur ait tardé à instruire ladite demande étant sans incidence sur la validité de cet arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, par Me Dutat ; le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels conclut au rejet de la requête de M. X et demande, en outre, à la Cour de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU

PAS-DE-CALAIS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le défaut de communication au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS des délibérations des 14 et 15 mars 2000 ne constitue ni une atteinte au principe de la contradiction, ni une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que le président du syndicat a été régulièrement autorisé à critiquer en justice les actes en vertu desquels M. X continuait à exercer ses fonctions au sein du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS ; qu'un syndicat professionnel est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les mesures individuelles susceptibles de léser les intérêts collectifs du groupe qu'il représente ; qu'il n'a pas été justifié de ce que M. X avait sollicité le bénéfice des dispositions du décret du

2 février 1998 dans le délai de six mois suivant la publication de ce décret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, modifié notamment par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

M. Alain Dupouy, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Meillier, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, de Me Ihou, pour M. X, et de Me Dutat, pour le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lille, à la demande du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels, a annulé l'arrêté du

1er mars 2000 du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, intégrant M. Gérald X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS et celle de M. X sont dirigées contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; et qu'en vertu de l'article R. 611-7 du même code, le président de la formation de jugement, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont été informées par lettres du 22 octobre 2004, d'une part, de ce que le Tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le président du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels ne justifiait pas d'une délibération du conseil syndical l'habilitant à agir en justice et, d'autre part, de ce que l'affaire, inscrite au rôle de l'audience du 27 octobre 2004, était renvoyée à une audience fixée au 24 novembre 2004 ; que si le Tribunal administratif a ainsi provoqué un débat contradictoire sur le moyen qu'il envisageait de relever de sa propre initiative, il s'est abstenu de communiquer aux défendeurs avant l'audience la délibération du conseil syndical du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels reçue par le greffe du Tribunal le

19 novembre 2004, les empêchant ainsi de présenter leurs observations concernant ce document sur lequel la formation de jugement s'est fondée pour ne pas retenir le moyen d'ordre public communiqué aux parties ; qu'ainsi, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, par suite, le jugement attaqué du 8 décembre 2004, qui a été rendu sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels :

Considérant qu'il ressort des articles 3 et 6 des statuts du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels que ce syndicat a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels, économiques et moraux de ses membres, lesquels doivent appartenir au corps des sapeurs pompiers ou être fonctionnaires ou agents des services d'incendie et de secours ; que l'intégration d'un agent dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne constitue pas une mesure présentant un lien suffisant avec l'objet du syndicat ainsi défini ; que cet objet ne confère pas à ce syndicat intérêt à agir contre les décisions d'intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi, et alors même que M. X occupait au moment des faits les fonctions de chef du service des ressources humaines du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, l'arrêté du 1er mars 2000, qui se limite à intégrer M. X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des membres de ce syndicat ; que, dès lors, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS et M. X sont fondés à soutenir que le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la demande de ce syndicat n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des sommes demandées par le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels le paiement au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS et à M. X, chacun d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0003984 du 8 décembre 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels versera au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS et à M. X chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels tendant au bénéfice de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PAS-DE-CALAIS, à M. Gérald X et au Syndicat national des sapeurs pompiers professionnels.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Nos 05DA00221, 05DA00241 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05DA00221
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-06;05da00221 ?
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