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06/12/2006 | FRANCE | N°05DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 06 décembre 2006, 05DA01014


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée ATTINDIS, dont le siège est à La Paix Faite à Attin (62170), par Me Lelièvre ; la société ATTINDIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300736 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée ATTINDIS, dont le siège est à La Paix Faite à Attin (62170), par Me Lelièvre ; la société ATTINDIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300736 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les cotisations versées à l'association Cefilec avaient une contrepartie directe pour la société ATTINDIS et présentaient ainsi le caractère de dépenses nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'association Cefilec constitue au même titre que le parrainage un maillon essentiel du développement du réseau Leclerc et que le même régime fiscal doit donc lui être appliqué ; que la société ATTINDIS a versé ces cotisations pour respecter ses engagements envers le mouvement E. Leclerc et continuer à bénéficier des avantages procurés par cette appartenance ; que le refus de verser les cotisations à l'association Cefilec serait de nature à entraîner son exclusion de l'association des centres distributeurs Leclerc et la perte du panonceau Leclerc ; que la société ATTINDIS retire une contrepartie à sa participation au développement du mouvement E. Leclerc à l'étranger ; qu'en effet, la contribution des centres E. Leclerc exploités à l'étranger permet une économie de charges pour les magasins français tant en ce qui concerne les centrales d'achat régionales que les structures de production du mouvement E. Leclerc et limite leur contribution au financement des charges de l'association des centres distributeurs Leclerc ; que les sociétés françaises retirent également des avantages financiers liés à l'appartenance à une plate-forme internationale et à un réseau international leur permettant de s'approvisionner à des conditions de prix plus favorables ; que l'ouverture des centres E. Leclerc enrichit directement le savoir-faire des exploitants français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association Cefilec n'est pas déductible car les cotisations en cause ne sont pas nécessaires à l'exploitation ; qu'en effet, Cefilec assure exclusivement la formation des personnels des magasins Leclerc implantés à l'étranger et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas assuré de formation au personnel de la société requérante ; qu'il ne ressort ni des statuts de l'association Cefilec, ni des statuts et règlement intérieur de l'association des centres distributeurs Leclerc, ni du contrat de panonceau que le refus de verser lesdites cotisations constituerait un manquement aux obligations contractuelles et une cause d'exclusion du groupement ; que la prise en charge par la société ATTINDIS de frais de formation de personnes qui ne sont pas salariées de l'entreprise relève d'une gestion anormale ; que les magasins implantés à l'étranger s'approvisionnent essentiellement auprès de fournisseurs locaux ; que le versement des cotisations n'a pas été engagé pour les besoins des opérations taxables de la société et qu'aucune prestation individualisée ou individualisable ne lui est rendue par l'association Cefilec ; qu'à défaut de lien direct entre une charge et des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'amont n'est pas déductible ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la société ATTINDIS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que les obligations auxquelles elle était astreinte découlaient non seulement des statuts et du contrat de panonceau mais également des usages et obligations inhérents à un réseau de magasins indépendants ; qu'en se désistant en appel d'un recours devant la Cour administrative de Lyon dans une affaire similaire, l'administration a pris une position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont elle peut se prévaloir dans la présente instance ; qu'elle est fondée, en tout état de cause, à revendiquer le bénéfice de la jurisprudence selon laquelle un client de bonne foi peut, dans certaines conditions, déduire la taxe qui lui est facturée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2006, présenté pour la société ATTINDIS ; elle ajoute que le droit à déduction lui restait acquis dès lors qu'elle pouvait bénéficier des prestations de l'association Cefilec alors même qu'elle n'en fait pas en définitive usage ; qu'à cet égard, elle revendique sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine exprimée dans l'instruction du 28 septembre 1999 publiée sous la référence 3 D-4-99 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la société ATTINDIS ; elle ajoute que le droit à déduction doit lui être reconnu dès lors qu'elle pouvait effectivement bénéficier des prestations de l'association Cefilec ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté pour la société ATTINDIS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'un droit à déduction doit être nécessairement reconnu lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l'entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les mémoires, enregistrés le 6 septembre 2006 et le 13 novembre 2006, présentés pour la société ATTINDIS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires de la documentation de base 3 A-3112 à jour au 20 octobre 1999 selon lesquels un service rendu peut être collectif si les cotisations en tirent un avantage direct ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

M. Alain Dupouy, président-assesseur, MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société par actions simplifiée ATTINDIS, qui exploite un supermarché à Attin (Pas-de-Calais) sous l'enseigne E. Leclerc, a versé des cotisations à l'association Cefilec, constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée opérées par la société à raison des cotisations versées ; que la société ATTINDIS fait régulièrement appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger » ; qu'il est constant que cette association, qui n'a dispensé aucune formation aux personnels de la société ATTINDIS, ne lui a fourni aucune prestation ; que même si la société ATTINDIS est susceptible de bénéficier des prestations de l'association Cefilec, en l'absence de toute prestation fournie par celle-ci au titre des périodes considérées, la cotisation versée à cette association ne saurait constituer un élément du prix d'une opération imposable au sens de l'article 271-I 1 du code général des impôts ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette cotisation n'est pas déductible en application desdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ATTINDIS soutient qu'un client de bonne foi peut déduire la taxe qui lui est facturée par une personne non-assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il n'est pas manifeste que cette dernière échappe à un tel assujettissement et qu'il ne lui incombe pas de vérifier la réalité de cet assujettissement ; que, toutefois, la circonstance que la société ATTINDIS serait de bonne foi est inopérante dès lors que la condition prévue à l'article 271-I-1 précité, à laquelle est subordonnée la déduction de la taxe, n'est pas remplie ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les cotisations versées par la société requérante aient été admises au titre des frais généraux déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ne sauraient avoir pour conséquence de lui ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces cotisations dès lors que comme il a été dit ci-dessus ladite cotisation n'est pas un élément du prix d'une opération imposable au sens de l'article 271-I 1 du code général des impôts qui fixe les conditions spécifiques de déductibilité de cette taxe ;

Considérant enfin que si les actions de formation dispensées par l'association Cefilec sont de nature à contribuer au développement du réseau des magasins à l'enseigne E. Leclerc tant en France qu'à l'étranger, en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même soutenu, que celles-ci contribueraient au développement de la société ATTINDIS ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant que la société ATTINDIS se prévaut de l'instruction 3 D-4-99 du

28 septembre 1999 selon laquelle le droit à déduction de la taxe afférente à des biens et services destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations ouvrant droit à déduction n'est pas, dans son principe, remis en cause lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti ne fait, en définitive, pas usage de ces biens et services pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ; que la société invoque également les commentaires de la documentation de base

3 A-3112 à jour au 20 octobre 1999 selon lesquels un service rendu peut être collectif si les cotisations en tirent un avantage direct ; qu'en l'absence de lien entre les services rendus par l'association Cefilec et les opérations imposables de la société ATTINDIS, cette dernière n'entre pas dans les prévisions des doctrines qu'elle invoque et n'est donc pas fondée à en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que la société ATTINDIS n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le désistement de l'administration dans une instance devant la Cour administrative d'appel de Lyon qui portait sur un litige en matière d'impôt sur les sociétés et qui, n'étant pas motivé, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration au sens desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATTINDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la société ATTINDIS de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ATTINDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ATTINDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°05DA01014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05DA01014
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-06;05da01014 ?
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