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08/12/2006 | FRANCE | N°06DA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 08 décembre 2006, 06DA01297


Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA01297 les 19 septembre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai (télécopie) et 20 septembre 2006 (original) présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), par la SCP Bignon Lebray et associés ; la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605183 du 7 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordo

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA01297 les 19 septembre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai (télécopie) et 20 septembre 2006 (original) présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), par la SCP Bignon Lebray et associés ; la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605183 du 7 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une mission d'expertise en vue de décrire la nature des divers préjudices résultant de la résiliation du marché dont la société Loison était titulaire pour l'extension du stade Grimonprez Jooris et de déterminer leurs montants respectifs ;

2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la société Loison ;

elle soutient que cette ordonnance demande à l'expert de dire le droit ; que la détermination de la nature des chefs de préjudice indemnisables relève de la seule compétence du juge du contrat ; que l'expert devra déterminer en outre le lien de causalité entre la résiliation du contrat et les préjudices invoqués, et enfin devra se prononcer sur un point de droit pour la détermination des montants respectifs des préjudices ; que l'expertise est inutile, d'une part, car le mémoire en réclamation adressé avant la saisine du juge de fond n'est pas identique à celui produit à l'appui de la requête en référé ce qui rend la requête au fond irrecevable pour défaut de précision et, d'autre part, car la société Loison, dans le cadre de son mémoire préalable, affirme qu'elle est en mesure d'établir le montant de son préjudice à la somme de 1 719 598,71 euros ; que s'agissant des frais, elle doit être en mesure de les justifier ; qu'en ce qui concerne le manque à gagner elle propose deux méthodes d'évaluation ; qu'elle sollicite une expertise pour suppléer ses carences dans l'apport de la preuve qui lui incombe de la démonstration de la matérialité du préjudice invoqué ; que le seul chiffrage du préjudice tel que demandé en première instance implique que l'expert se prononce sur des questions de droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2006 (télécopie) et 16 novembre 2006 (original), le mémoire présenté pour la société Loison, par Me Forgeois, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le juge des référés a considéré que la société Loison se bornait à demander qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer le montant des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que l'utilité de la mesure d'expertise doit être admise au regard de l'action contentieuse envisagée ; que la pièce n° 1 jointe à la requête en référé expertise constitue un document interne qui a également été annexé au mémoire en réclamation notifié à la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE et ne constitue pas un mémoire en réclamation ; que le manque à gagner a été évalué à la même somme dans les deux documents ; que la saisine du juge des référés est possible même en l'absence de requête au fond et aussi dans le cas où le juge du fond a été saisi et aurait la possibilité d'ordonner l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du 7 septembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille, la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE soutient que la mission confiée à l'expert de décrire la nature des divers préjudices résultant de la résiliation du marché dont la société Loison était titulaire pour l'extension du stade Grimonprez Jooris et de déterminer leurs montants implique que l'expert se prononce sur des questions de droit ; qu'il résulte de cette ordonnance notamment de son dispositif et du motif qui en est le soutien nécessaire que la mission confiée à l'expert se limite aux seuls préjudices que la société soutient avoir subis du fait de la résiliation du marché dont elle était titulaire ; qu'ainsi cette mission, qui consiste en la description et l'évaluation des préjudices invoqués et ne conduit pas l'expert à se prononcer sur des questions de droit et notamment sur le caractère indemnisable desdits préjudices, est au nombre de celles qui peuvent être confiées à l'expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la circonstance que la société Loison a présenté une réclamation précisément chiffrée n'enlève pas à la mission d'expertise son caractère d'utilité ; que par ailleurs il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée au regard des chances de succès de l'action au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE à verser à la société Loison la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE versera à la société Loison la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE LILLE METROPOLE et à la société Loison.

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N° 06DA1297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA01297
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-08;06da01297 ?
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