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12/12/2006 | FRANCE | N°05DA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 05DA00476


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTIVILLIERS, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetete, Tugaut ; la COMMUNE DE MONTIVILLIERS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200797-0301592 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné le cabinet Acaum à lui payer, d'une part, la somme de 21 821,48 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2002, en réparation du préjudice causé par les d

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTIVILLIERS, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetete, Tugaut ; la COMMUNE DE MONTIVILLIERS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200797-0301592 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné le cabinet Acaum à lui payer, d'une part, la somme de 21 821,48 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2002, en réparation du préjudice causé par les désordres affectant l'hôtel d'entreprise édifié rue des quatre saisons après avoir retenu un abattement de 50% des indemnités dues par le cabinet Acaum à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS et, d'autre part, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du cabinet Acaum la totalité du paiement des indemnités dues en réparation des désordres susévoqués ;

3°) de condamner le cabinet Acaum à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en retenant un abattement de 50% des indemnités dues par le cabinet Acaum au motif que les réparations à engager sur l'immeuble litigieux étaient source de plus-values pour ce dernier, alors même que lesdites réparations constituaient le seul moyen de remédier aux désordres constatés ; que les premiers juges ont également commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un abattement d'une valeur de 50% ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2006, présenté pour la société Acaum, par Me Delaporte ; la société Acaum demande à la Cour : à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS en raison d'un défaut de qualité pour agir ; à titre subsidiaire, et par la voie de l'appel incident, de rejeter au fond la requête de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS ; à titre très subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, si sa responsabilité était retenue, de condamner X à la garantir de toute condamnation ; de condamner la COMMUNE DE MONTIVILLIERS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS n'a pas reçu d'habilitation pour interjeter appel du jugement attaqué ; que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale ; que, si lesdits désordres devaient être reconnus comme relevant de la garantie décennale, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1792 du code civil en vertu desquelles la garantie n'est pas due si les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en revanche la COMMUNE DE MONTIVILLIERS est responsable des désordres constatés dès lors qu'elle n'a pas respecté ses obligations d'entretien du bien litigieux et a dégradé l'écran pare-vapeur ; que X est tenu de garantir la société Acaum de toute condamnation prononcée contre elle, dès lors que, titulaire du lot « Plafonds suspendus », il était débiteur d'une obligation de résultat ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour X par la SCP Silié Verilhac ; X demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, notamment en ce qu'il l'a mis hors de cause, et de condamner la société Acaum à lui payer une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTIVILLIERS demande la réformation du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de la garantie décennale, a seulement condamné la société Acaum, cabinet d'architectes, représentant du groupement des maîtres d'oeuvre, à lui payer la somme de

21 821,48 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2002, en réparation du préjudice causé par les désordres affectant l'hôtel d'entreprise édifié rue des quatre saisons dans cette même commune, après avoir retenu un abattement de 50% des indemnités dues par le cabinet Acaum, à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS ;

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la COMMUNE DE MONTIVILLIERS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 28 septembre 2006, le conseil municipal de MONTIVILLIERS a autorisé le maire de ladite commune à interjeter appel du jugement rendu le 3 février 2005 par le Tribunal administratif de Rouen ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Acaum doit être rejetée ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Acaum :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les condensations d'eau, constatées après la réception des travaux de construction de l'hôtel d'entreprise, sont à l'origine d'écoulements d'eau depuis la toiture et sont, eu égard à leur importance et à leurs conséquences prévisibles, de nature à rendre lesdits locaux, qui doivent notamment abriter du matériel informatique, impropres à leur destination ; que, dès lors, ces désordres engagent, contrairement aux affirmations de la société Acaum, la responsabilité décennale de ladite société ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que c'est le procédé de couverture retenu, par la société Acaum, pour l'hôtel d'entreprise qui se trouve à l'origine de l'accumulation d'eau de condensation en sous-face des plaques de couverture ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE MONTIVILLIERS aurait imposé ce procédé, ni que la société Acaum aurait, conformément à son obligation de conseil, attiré son attention sur les risques qu'impliquait le choix de ce type de couverture ; qu'il suit de là que la société Acaum n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE MONTIVILLIERS aurait commis des fautes de nature à atténuer sa responsabilité ni que les désordres constatés trouveraient leur origine dans une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Acaum n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'il est constant que les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres constatés s'élèvent à la somme de 43 092,97 euros ;

Considérant que si, dans le cadre de la garantie décennale, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés doivent donner lieu à un abattement lorsqu'ils sont de nature à apporter à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur prévue au contrat, il n'en va pas de même si lesdits travaux constituent le seul moyen de rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que seule la mise en place d'une double couverture est de nature à faire cesser les désordres constatés en l'espèce ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que ladite double couverture apporte une plus-value à l'hôtel d'entreprise, les premiers juges ont commis une erreur de droit en pratiquant un abattement sur la somme due par la société Acaum à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la COMMUNE DE MONTIVILLIERS est fondée à demander que la somme à laquelle la société Acaum a été condamnée à payer en réparation des désordres soit portée de 21 821,48 euros à 43 092,97 euros ;

En ce qui concerne l'appel provoqué dirigé par la société Acaum contre X :

Considérant que les désordres constatés ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, pour seule cause le procédé de couverture retenu ; que, dans ces conditions, lesdits désordres sont sans lien avec d'éventuels défauts d'exécution des travaux de pose des dalles de faux plafonds et des matériaux isolants réalisés par X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Acaum n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie de sa condamnation par X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Acaum une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS et une somme de 1 500 euros à X en application de ces dispositions ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la somme que la société Acaum demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTIVILLIERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Acaum est condamnée à payer en réparation des désordres constatés à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS est portée de 21 821,48 euros à 43 092,97 euros.

Article 2 : Le jugement nos 0200797-0301592 du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la société Acaum sont rejetées.

Article 4 : La société Acaum versera une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS et une somme de 1 500 euros à X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTIVILLIERS, à la société Acaum et à X.

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N°05DA00476


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00476
Numéro NOR : CETATEXT000018003434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;05da00476 ?
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