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12/12/2006 | FRANCE | N°05DA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 05DA00891


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, dont le siège est 61 rue François Gauthier à Lens (62309 cedex), par la SCP Masurel-Théry-Laurent ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000391 du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité les condamnations mises à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant, au titre de la répar

ation du préjudice consécutif à la défenestration de Mme X, à 99 898,1...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, dont le siège est 61 rue François Gauthier à Lens (62309 cedex), par la SCP Masurel-Théry-Laurent ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000391 du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité les condamnations mises à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant, au titre de la réparation du préjudice consécutif à la défenestration de Mme X, à 99 898,15 euros au titre des soins, à 58 800 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir et a refusé le remboursement des indemnités journalières ;

2°) de porter les condamnations du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant à la somme de 102 925,15 euros au titre des frais de soins, à la somme de 87 770,79 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir et à la somme de 10 024,48 euros au titre des indemnités journalières et d'accorder les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 sur les condamnations échues, les intérêts étant eux mêmes capitalisés depuis le 1er mars 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le préjudice corporel soumis à recours s'élève à 420 000 euros ; qu'elle est fondée à demander le remboursement des débours engagés s'élevant à 102 925,15 euros au titre des soins, 10 024,48 euros au titre des indemnités journalières, 87 770,79 euros au titre du capital représentatif de la rente à échoir ; que les sommes de 191 430,45 euros accordées au titre des frais futurs et 21 406,53 euros au titre des arrérages échus de la rente ne sont pas contestés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 janvier 2006 au centre hospitalier spécialisé de Saint Venant, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant par la société d'avocats Yvon Coudray, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la requête, qui ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement, n'est pas recevable dans la mesure où elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; que la requérante ne justifie d'aucun débours qui n'ait pas été pris en considération par les premiers juges ; que les documents produits n'établissent pas que la caisse a effectivement dû supporter les débours dont elle demande le remboursement ; qu'elle aurait versé en même temps des indemnités journalières et un capital invalidité alors que l'intéressée ne peut prétendre qu'à l'une de ces prestations ; que les frais futurs ne sont pas certains ; que la caisse ne pourra prétendre à leur remboursement que sur présentation de justificatifs dans la limite des montants fixés par le Tribunal ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture d'instruction au 3 mai 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS tendant aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant au titre des frais d'appel soit fixée à 2 000 euros ; elle soutient que sa requête qui comporte l'énoncé des faits, moyens et conclusions est recevable ; que la liquidation d'un dommage est une présentation chiffrée par poste ; que le débat est limité car les chiffres retenus par le Tribunal n'étaient pas expliqués ; que les sommes sont justifiées par le relevé détaillé et définitif du 10 février 2005 et par la justification de la prise en charge de Mme X ; que les indemnités journalières ne font pas double emploi avec la pension dès lors qu'elles ont été versées pendant la période d'incapacité alors que la pension est allouée au vu de l'invalidité ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006 par laquelle le Président de la 2ème chambre décide de la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juin 2006 et les pièces produites le 16 juin 2006, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant, tendant au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement en ce qu'il accorde à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses débours concernant la pension d'invalidité, par les mêmes motifs et en outre par les motifs qu'au moment de l'accident, la malade était inscrite à l'ANPE et était hospitalisée pour un syndrome dépressif ; qu'elle n'était ainsi pas en mesure de travailler et qu'une partie des indemnités journalières dont le remboursement est demandé par la caisse primaire n'est pas imputable à l'accident ; que le Tribunal a donc réduit les sommes accordées à ce titre ; que les frais futurs sont largement surévalués si l'on compare l'estimation annuelle et les frais effectivement engagés ; que la caisse n'est fondée à en demander le remboursement qu'au fur et à mesure de débours sur présentation de justificatifs ; que son état est compatible avec la reprise d'un travail sur un poste adapté de secrétariat ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre l'accident et la pension d'invalidité qui n'aurait pas dû lui être accordée ; que la somme de 21 406,53 euros au titre des arrérages échus de la rente et 99 898,15 euros au titre des frais déjà supportés ont déjà été versés à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que les intérêts de ces sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M.Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » ;

Considérant que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, qui ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de première instance, énonce de manière précise les sommes qu'elle reproche au Tribunal administratif de Lille de ne pas lui avoir allouées alors qu'elles correspondraient à des prestations versées ; que par suite, le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant n'est pas fondé à soutenir que cette requête ne serait pas recevable ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS :

Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS se plaint de ne pas avoir obtenu le remboursement des indemnités journalières versées à Mme X ; que les premiers juges ont accordé à ce titre la somme de 9 997,48 euros qui avait été demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS et ont inclus cette somme dans la somme globale de 99 898,15 euros qu'ils ont accordée au titre des débours, couvrant également les frais d'hospitalisation et de soins ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces sommes n'auraient pas été retenues manque en fait ; que si en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande que la somme accordée au titre des indemnités journalières, en la reprenant à tort deux fois, d'une part au titre des débours et d'autre part de manière séparée, soit portée à 10 024,48 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette augmentation ; que ces conclusions sur ce chef de préjudice ne peuvent dès lors qu'être écartées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande que la somme de 89 900, 67 euros accordée au titre des débours, qui fait partie de la somme de 99 898,15 euros susmentionnée, soit portée à la somme de 92 900,67 euros qu'elle avait demandée en première instance ; que ces frais sont justifiés par l'état qu'elle produit ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit sur ce point à sa demande et en conséquence de porter la somme globale de 99 898,15 euros à celle de 102 898,15 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande que les arrérages à échoir de la rente soient remboursés sur un capital correspondant à la somme de 87 770,79 euros ; que le remboursement de la rente versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS s'impute sur le préjudice global qui a été fixé par les premiers juges en prenant en compte le préjudice économique dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS ne conteste pas l'évaluation et dont la détermination est justifiée par l'incapacité permanente évaluée à 45% trouvant sa cause dans les séquelles de la chute dont a été victime Mme X lors de sa défenestration ; que compte tenu de la part personnelle du préjudice et des sommes déjà attribuées à d'autres titres à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, celle-ci n'est pas fondée à demander l'attribution d'une somme supplémentaire au titre du capital représentatif de la rente à échoir ; que par ailleurs, compte tenu de la cause de l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme X, le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant n'est pas fondé à contester le remboursement des arrérages de la rente par imputation sur le préjudice économique déterminé par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS est seulement fondée à demander que la somme allouée au titre des débours soit portée à 92 900,67 euros ; que le surplus de ses conclusions et l'appel incident du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant doivent être rejetés ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS a droit aux intérêts de la somme de 102 898,15 euros à compter de l'enregistrement de sa première demande, le 1er mars 2000 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2001 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que les intérêts de la somme de 102 898,15 euros seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, la somme que le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°0000391 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La somme de 99 898,15 euros que le centre hospitalier spécialisé de Saint Venant a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS est portée à la somme de 102 898,15 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 1er mars 2000, les intérêts échus le 28 juillet 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS et l'appel incident du centre hospitalier spécialisé de Saint Venant sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, au centre hospitalier spécialisé de Saint Venant et à Mme Carine X.

2

N°05DA00891


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP D'AVOUÉS MASUREL - THERY - LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00891
Numéro NOR : CETATEXT000018003440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;05da00891 ?
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