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12/12/2006 | FRANCE | N°05DA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12 décembre 2006, 05DA01160


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA CONSUTECH, dont le siège est situé Centre Initia, Parc de la Porte Nord à Bruay la Buissière (62700), représentée par ses représentants légaux, par la SCP DL. Levasseur, A. Castille et V. Levasseur ; la SA CONSUTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300686 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des e

xercices clos 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA CONSUTECH, dont le siège est situé Centre Initia, Parc de la Porte Nord à Bruay la Buissière (62700), représentée par ses représentants légaux, par la SCP DL. Levasseur, A. Castille et V. Levasseur ; la SA CONSUTECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300686 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera communiquée au cours de l'instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'en lui communiquant le mémoire de l'administration en date du 1er juin 2005, le tribunal a adopté des conclusions nouvelles et devait en conséquence ordonner un supplément d'instruction et ajourner l'audience prévue le 16 juin 2005 ; que c'est à tort que l'administration a refusé la saisine de la commission départementale des impôts ; que l'administration a également refusé le recours auprès de l'interlocuteur départemental ; que l'administration ne l'a pas informée qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de ses clients et notamment auprès d'EDF Guadeloupe, LKR et GAME ; que c'est à tort que l'administration a refusé à l'exposante le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration se trompe en soutenant que la société exposante n'est qu'une extension de l'activité de la SARL Sambronic ; qu'elle se trompe également au vu de la déductibilité de divers achats et charges remis en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne démontre pas que le Tribunal se serait fondé sur les derniers écrits de l'administration pour se prononcer sur le litige ; que la commission départementale a considéré que le litige portant sur la remise en cause du régime de faveur se situait hors du champ de sa compétence et a estimé à bon droit qu'elle n'avait pas à émettre d'avis sur les autres points litigieux ; que s'agissant de la rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société n'a pas répondu à la proposition de rencontre qui lui a été faite, elle n'a donc été privée d'aucune garantie, sa demande au demeurant n'ayant pas été présentée dans les conditions prévues par la charte du contribuable ; que l'administration n'avait pas à informer le contribuable de la demande de renseignements adressée à LKR et GAME dès lors que les informations recueillies n'ont pas servi à fonder les rehaussements notifiés ; qu'en raison de la tardiveté de sa déclaration, la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération de ses bénéfices au titre de l'exercice 1997 ; que tous les éléments recueillis montrent que la société CONSUTECH n'est qu'une extension de la société Sambronic, elle ne pouvait bénéficier par conséquent du régime dérogatoire prévu à l'article 44 sexies ; que dans le cadre de l'examen des pièces comptables, le service a relevé que la société avait, pour certaines de ces factures, substitué ses coordonnées à celles des destinataires réels ou supprimé le nom du destinataire ; que, s'agissant du cadeau d'entreprise à M. X, la requérante n'apporte aucune précision quant à l'intérêt direct de l'entreprise dans cette opération ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la SA CONSUTECH qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Levasseur, pour la SA CONSUTECH ;

- et les conclusions de M. Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir transmis à la SA CONSUTECH, par une notification effectuée le 4 juin 2005, le mémoire de l'administration en lui impartissant un délai de deux mois pour y répondre, le tribunal administratif a statué le 16 juin avant l'expiration de ce délai ; que le Tribunal était tenu d'attendre l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé ou la production du mémoire en réplique de la requérante pour clore l'instruction et pour statuer ; que la SA CONSUTECH est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé comme rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CONSUTECH devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise en présence du gérant ; que la société en se bornant à citer des passages de la notification de redressement qui, selon elle, révèleraient que le débat oral et contradictoire aurait été tronqué, n'apporte pas d'élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à toute discussion ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée à la SA CONSUTECH qui contient pour l'ensemble des redressements et notamment celui relatif au cadeau d'entreprise du 12 décembre 2000, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé son droit de communication auprès des sociétés EDF Guadeloupe et GAME ; que si l'administration a fait usage de ce droit auprès de l'entreprise LKR, les redressements litigieux n'ont pas été fondés sur les renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication mais sur des documents détenus par la société requérante elle-même ou par la société Sambronic pour laquelle l'administration avait informé la société requérante de la teneur des renseignements recueillis ; que la SA CONSUTECH n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'absence d'information par le service de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication constituerait une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la seule circonstance relevée par la société qu'un vérificateur de la brigade de Maubeuge avait adressé une demande de renseignements à un tiers afin de recueillir des informations sur les sociétés Sambronic et CONSUTECH ne suffit pas à établir que celui-ci n'avait pas la compétence territoriale pour exercer son droit de communication alors que le gérant associé de la société requérante détient également 80 % du capital de la société Sambronic ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; que le contribuable ne peut invoquer la méconnaissance de la garantie, prévue par cette charte, de saisine de l'interlocuteur départemental qu'à la condition que la demande tendant à cette saisine ait été présentée dans les conditions prévues au paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dont il résulte que cette demande ne peut être utilement formulée que dans le cas où, après intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur, des désaccords subsistent entre le contribuable et l'administration et, dès lors, ne peut être utilement formulée qu'après cette intervention, mais non avant ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que dans ses observations du 10 janvier 2001, la SA CONSUTECH demandait à rencontrer l'inspecteur principal puis, si nécessaire, l'interlocuteur départemental, afin de discuter du différend ; que cette demande, en ce qu'elle tendait à rencontrer l'interlocuteur départemental, était prématurée et, par suite, a été irrégulièrement présentée dans les conditions prévues au paragraphe 5 susmentionné ; qu'en outre, la demande tendant à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, elle-même présentée avant que ce dernier soit amené, le cas échéant, à confirmer les redressements notifiés le 12 décembre 2000, était également prématurée ; que, au surplus, par lettre du 7 mai 2001, l'administration a proposé à la SA CONSUTECH, qui n'avait pourtant pas réitéré sa demande dans ses observations, une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur à laquelle cette dernière n'a pas donné suite ; que la société n'a pas davantage répondu à la lettre de l'administration du 27 mai 2001 lui demandant de confirmer sa demande, faite prématurément, de saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts (…) » ;

Considérant que la SA CONSUTECH soutient que l'ensemble des redressements contestés aurait dû être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que dans la lettre du 10 janvier 2001 en réponse à la notification de redressement du 12 décembre 2000, la société requérante n'a expressément demandé la saisine de l'organisme consultatif que sur le différend relatif à la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant, d'une part, que le seul différend que la société entendait soumettre à l'examen de la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève pas de la compétence de la commission départementale alors même que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération du bénéfice se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable ; que la société requérante ne peut en tout état de cause, s'agissant de la procédure d'imposition, invoquer la réponse ministérielle du 18 décembre 1989 à M. Dhinnin, député ; que, d'autre part, la société n'a pas présenté de demande expresse de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur d'autres différends que celui relatif au bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de saisine de la commission départementale constituerait une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et que les impositions ont été irrégulièrement mises en recouvrement avant la notification régulière de l'avis de la commission ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'exonération d'impôt :

S'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'article 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; que, par suite, les résultats qui ont été déclarés tardivement sont exclus du champ d'application de cette exonération ;

Considérant qu'il est constant que les déclarations de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1997 sont parvenues au service le 4 août 1998, soit après l'expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations lequel, fixé au 31 mars par les dispositions de l'article 175 du code général des impôts, a été reporté pour les deux années en litige au 30 avril et après la mise en demeure adressée à la SA CONSUTECH le 18 juillet 1998 ; que si la requérante allègue pour justifier du retard apporté au dépôt de la déclaration, la circonstance selon laquelle le gérant se serait trouvé dans l'impossibilité de regagner la France à la suite de problèmes techniques en Algérie, à la supposer même établie, ne peut être regardée, en l'espèce, comme constituant un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées de l'articles 53 A du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement implicite de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Bergelin, député, en date du 24 avril 1995, qui, traitant de questions qui touchent à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

S'agissant des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues par l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA CONSUTECH, créée en 1996, a pour objet la réalisation de prestations techniques dans le domaine de la fourniture d'énergie électrique par machines tournantes, expertise, conseil, ingénierie et formation, tandis que la SARL Sambronic, créée en 1986, a pour objet la conception, la réalisation et la maintenance d'ensembles électriques et électroniques ; qu'ainsi, l'objet de la SA CONSUTECH, même s'il n'est pas identique à celui de la SARL Sambronic, en est complémentaire et, pour partie, en constitue un sous-ensemble ; qu'au cours de l'exercice clos en 1998, la SA CONSUTECH a réalisé plus de 70 % de ses achats auprès de la SARL Sambronic et que ce taux s'est encore élevé à plus de 67 % à l'issue de l'exercice clos en 1999 ; que ces deux entreprises ont également, pour partie, des fournisseurs et une clientèle communs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, si la SA CONSUTECH a son siège social à Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, ses activités ne sont pas réalisées à l'adresse de ce siège mais à Maubeuge, dans des locaux mis à sa disposition par la SARL Sambronic, qui a son siège social dans lesdits locaux et en utilisait les moyens de téléphonie, de télécopie ainsi que les véhicules loués par la société Sambronic ; que les achats de la société requérante sont exclusivement livrés à cette adresse de Maubeuge ; que le personnel de la société Sambronic effectue régulièrement des déplacements dans l'intérêt et pour le compte de la SA CONSUTECH ; que les comptabilités des deux entreprises sont « croisées », dès lors que certaines charges incombant à la société Sambronic sont toutefois retracées dans la comptabilité de la SA CONSUTECH et que des factures destinées à la SARL Sambre-Hifi, filiale de la SARL Sambronic, ont été néanmoins comptabilisées par la SA CONSUTECH ; que l'unique salarié de la SA CONSUTECH, engagé par cette dernière le 2 janvier 1997, était précédemment, du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1996, salarié de la SARL Sambronic, ce dont résulte que cet emploi et les compétences de ce salarié ont été transférés de la SARL Sambronic à la SA CONSUTECH ; que 87 % de l'outillage utilisé par cette dernière, dont un système de conception assistée par ordinateur, provient de la SARL Sambronic ; que, compte tenu de ces éléments de fait, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SA CONSUTECH est placée vis-à-vis de la SARL Sambronic dans une situation de dépendance étroite la privant d'autonomie réelle ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la SA CONSUTECH possède 80 % du capital de la SARL Sambronic ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il avait la qualité de gérant de fait de cette dernière SARL, le gérant de la SA CONSUTECH est le bailleur des locaux loués à Maubeuge par la SARL Sambronic, est autorisé à utiliser les comptes bancaires de cette société, en a signé plusieurs déclarations fiscales et a engagé de nombreuses dépenses au nom de la SARL Sambronic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation de la situation réelle de la SA CONSUTECH que l'administration a regardé cette dernière comme constituant, en réalité, une extension des activités préexistantes de la SARL Sambronic et a considéré que l'objet et l'activité de la SA CONSUTECH devaient être regardés comme complémentaires de ceux de la SARL Sambronic antérieurement créées ; qu'il s'ensuit que la SA CONSUTECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne la déduction des factures Bovodata Système, Twing Computer, Euro PC, Chambre régionale de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais ainsi que d'un cadeau d'entreprise :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que les factures en cause émanant des fournisseurs Bovodata Système, Twing Computer, Euro PC avaient pour destinataire réel la SARL Sambre-Hifi ou la SARL Sambronic ; que la SA CONSUTECH, si elle allègue avoir été la seule destinataire des livraisons ou prestations de services ainsi facturées et avoir acquitté lesdites factures, n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément de preuve ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme justifiant par des éléments suffisamment précis tant de la nature des charges dont la déduction a ainsi été remise en cause que de l'existence et de la valeur de la contrepartie qu'elle en aurait retirée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la SA CONSUTECH revendique la possibilité de déduire la somme de 21 346, 20 francs facturée le 6 octobre 1997 par la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Nord/Pas-de-Calais, il résulte de l'instruction que, contrairement au document présenté par la société requérante à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet, cette facture a été libellée au nom de la SARL Sambronic et non à celui de la SA CONSUTECH ; que cette dernière n'établit pas, notamment par la pièce n°6 produite au soutien de sa demande, que les prestations mentionnées par cette facture ont été rendues à son profit et dans son intérêt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette somme ;

Considérant, enfin, que, le 26 novembre 1996, la SA CONSUTECH a procédé à l'acquisition auprès de la société Sambre-Hifi d'un poste de télévision et d'un système « prologic » au prix de 13 417,91 francs ; qu'il résulte des mentions de la facture n° 12535 établie à cette occasion que ce matériel a été emporté par M. X ; qu'à la suite de la remise en cause par l'administration de la déduction de cette somme, la société requérante, dans ses observations du 10 janvier 2001, a précisé que ces matériels ont été offerts à M. X et fait état d'un cadeau exposé dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société requérante, à laquelle il appartient de justifier du principe de la déductibilité d'une telle charge, n'apporte aucune précision sur la qualité de ce bénéficiaire et ses relations avec l'entreprise et, ainsi, ne justifie pas que cette dépense aurait été exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CONSUTECH n'est pas fondée à la décharge des impositions contestées et des pénalités de mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses y afférentes pour lesquelles elle ne développe aucun moyen propre ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme à la SA CONSUTECH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300686 du Tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de la SA CONSUTECH est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CONSUTECH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

8

N°05DA01160


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01160
Numéro NOR : CETATEXT000018003450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;05da01160 ?
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