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12/12/2006 | FRANCE | N°06DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 06DA00756


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel Z, demeurant ..., M. Joël Z, demeurant ... et pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice, par la SCP Corsaut-Verdez ;

M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501581 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du GAEC YX et de MM Bernard et David YX, l'arrêté du pr

fet de la Somme en date du 28 avril 2005 autorisant M. Michel Z, M. Joël Z...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel Z, demeurant ..., M. Joël Z, demeurant ... et pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice, par la SCP Corsaut-Verdez ;

M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501581 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du GAEC YX et de MM Bernard et David YX, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 avril 2005 autorisant M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z à exploiter 23 ha 02 a 80 ca de terres sur le territoire de la commune d'Erches ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC YX, M. Bernard YX et M. David YX devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z soutiennent que si l'article R. 331-6 du code rural dispose que la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur les demandes qui lui sont soumises, il ne fixe aucun critère auquel la commission serait tenue de se référer pour motiver son avis ; qu'en estimant que l'avis rendu en l'espèce par la commission départementale de la Somme, le 4 avril 2005, sur la demande que les exposants avaient fomulée ne satisfaisait pas aux exigences de cet article, en ce qu'il ne comportait que des éléments de fait, le tribunal administratif a ajouté au texte dudit article ; que d'ailleurs, il ressort du texte de l'avis en cause, d'une part, que la commission avait connaissance, pour se prononcer, de la situation professionnelle tant des demandeurs que des preneurs en place, d'autre part, que ces derniers ont été entendus ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2006, présenté pour MM Bernard et David YX, demeurant ... et pour le groupement agricole d'exploitation en commun YX, dont le siège est à Bouchoir (80910), représenté par ses dirigeants en exercice, par la SCP Croissant-de Limerville-Orts ;

MM Bernard et David YX et le GAEC YX concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. Michel Z, M. Joël Z et du GAEC Z à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. Bernard et David YX et le GAEC YX soutiennent :

- que, lors de sa séance du 4 avril 2005, la commission départementale d'orientation de l'agriculture s'est bornée à procéder à un examen sommaire des situations respectives du demandeur et de l'exposant, alors qu'elle était tenue, conformément à l'article R. 331-6 du code rural, d'examiner l'ensemble des critères légaux et de motiver son avis ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a estimé à bon droit cet avis irrégulier ; que, ce faisant, le Tribunal n'a rien ajouté à la lettre dudit article ;

- que la commission a siégé dans une composition irrégulière, le représentant de la mutualité sociale agricole de la Somme n'ayant pas été régulièrement habilité ; que le préfet n'a d'ailleurs apporté aucune précision sur ce point ;

- que l'arrêté préfectoral attaqué est, lui-même, insuffisamment motivé ; qu'en effet, le préfet s'est borné à prendre en considération, pour motiver sa décision, la superficie mise en valeur par les exposants ; que cette motivation ne permet pas de justifier en quoi l'opération serait conforme au schéma directeur ;

- qu'enfin, au fond, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet s'est, en effet, uniquement fondé sur la superficie mise en valeur par les exposants et n'a pas tenu compte de leurs charges salariales, correspondant à cinq emplois permanents et deux emplois saisonniers ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 octobre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 3 novembre 2006, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut à ce que la Cour fasse droit à la requête de MM Z et du GAEC

Z ;

Le ministre soutient :

- que les premiers juges ont estimé à tort que l'avis rendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme ne pouvait être considéré comme motivé ; qu'en effet, si le code rural dispose que l'avis de la commission doit être motivé, aucune disposition de ce même code ne fixe le contenu de cette motivation, contrairement à ce qui est prévu pour la décision préfectorale prise au vu de cet avis ; qu'en l'espèce, cet avis comportait des éléments suffisants quant à la demande qu'elle a examinée dans sa séance du 4 avril 2005 ; que la motivation de la décision prise par le préfet de la Somme le 28 avril 2005 démontre d'ailleurs qu'il disposait des informations lui permettant de statuer sur la demande qui lui était soumise ;

- que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme n'est pas assorti de précisions suffisantes et ne pourra qu'être rejeté ;

- que la décision préfectorale attaquée est suffisamment motivée ; qu'en effet, le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères légaux mentionnés à l'article

L. 331-3 du code rural, a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, la fonder, en l'absence de candidature concurrente à l'installation, sur les dispositions du schéma directeur de la Somme qui visent à permettre l'agrandissement d'exploitations agricoles et sur celles du 3° de l'article L. 331-3 du code rural concernant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

- que l'atteinte alléguée par MM YX et le GAEC YX à la viabilité économique de leur exploitation par la décision attaquée n'est pas démontrée ;

Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigittte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande.(…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme a émis, dans sa séance du 4 avril 2005, un avis favorable à la demande d'autorisation préalable d'exploiter 23 ha 02 ares 80 ca à Erchy (Somme) présentée par MM Michel et Joël Z ainsi que par le GAEC Z sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le sens de l'avis ; que si celui-ci, dépourvu de toute motivation, comporte en annexe le tableau de présentation de la demande aux membres de la commission, ce document qui mentionne uniquement des éléments de fait en indiquant les noms des propriétaires et exploitants en cause, leur situation familiale et la superficie des terres exploitées ne saurait constituer la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas ajouté de condition à l'article

R. 331-6 susmentionné, ont estimé que le défaut de motivation affectant l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le préfet de la Somme a pris la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 avril 2005 les autorisant à exploiter des terres à Erches ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC YX et de MM Bernard et David YX, qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, la somme que M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Michel Z, M. Joël Z et du GAEC

Z la somme de 1 200 euros que le GAEC YX et de MM Bernard et David YX demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC

Z est rejetée.

Article 2 : M. Michel Z, M. Joël Z et le GAEC Z verseront au GAEC YX et à MM Bernard et David YX la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Z, à M. Joël Z, au GAEC Z, à M. Bernard YX, à M. David YX, au GAEC YX et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00756
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CORSAUT-VERDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;06da00756 ?
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