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12/12/2006 | FRANCE | N°06DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 06DA01095


Vu, I, sous le n° 0601095, la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, par la SCP Cattoir-Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0600842 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les élections à la Commission consultative paritaire départementale des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux, dont la proclamation a eu lieu le 19 janvier 2006 ;



2°) de condamner l'Union régionale interprofessionnelle CFDT à lui ...

Vu, I, sous le n° 0601095, la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, par la SCP Cattoir-Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0600842 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les élections à la Commission consultative paritaire départementale des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux, dont la proclamation a eu lieu le 19 janvier 2006 ;

2°) de condamner l'Union régionale interprofessionnelle CFDT à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu du rôle éminent joué par le département dans le domaine social et familial, l'impossibilité de fonctionner dans laquelle se trouve, du fait de la décision contestée, la commission consultative paritaire départementale, peut entraîner des conséquences difficilement réparables pour le département requérant ; que les moyens articulés à l'encontre du jugement en date du 23 mai 2006 constituent des moyens sérieux au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord/Pas-de-Calais, par Me Guery-Sekula ; l'Union régionale interprofessionnelle CFDT demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le DEPARTEMENT DU NORD à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme le département requérant, la preuve de l'existence de la première condition posée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative n'est pas rapportée, dès lors que c'est le DEPARTEMENT DU NORD lui-même qui se trouve à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque ; que le Tribunal a à juste titre considéré que la profession de foi de la CFDT ne pouvait être regardée comme étant sans rapport avec l'élection ; que les irrégularités commises lors du scrutin ont bien altéré sa sincérité ;

Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'intervention, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée par l'Association départementale des familles d'accueil et des assistantes maternelles (l'ADFAAM), Force Ouvrière et la CGT ; l'ADFAAM, Force Ouvrière et la CGT demandent que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée ; ils soutiennent que l'impossibilité, pour la Commission consultative paritaire départementale, de fonctionner est gravement préjudiciable aux professionnels du secteur ;

Vu, II, sous le n° 0601096, la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, par la SCP Cattoir-Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600842 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'union régionale interprofessionnelle CFDT, d'une part, a annulé la décision implicite du président de la commission électorale refusant d'annuler les opérations électorales qui ont abouti le 19 janvier 2006 à la proclamation des représentants des assistantes maternelles à la commission consultative paritaire départementale du Nord, et l'élection des membres de ladite commission, et d'autre part, l'a condamné à verser à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'Union régionale interprofessionnelle CFDT ;

3°) de condamner l'Union régionale interprofessionnelle CFDT à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que les premiers juges ont eux-mêmes relevé que l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2005 ne portait pas atteinte aux principes de la liberté d'expression, de l'égalité entre les candidats et de la neutralité à l'égard de ceux-ci ; qu'à les supposer établies, les irrégularités commises n'ont eu aucune incidence sur la sincérité du scrutin ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que certains candidats, représentant des organisations comprenant des employeurs, ne pouvaient se présenter à l'élection contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour l'Union régionale interprofessionnelle CFDT, par Me Guery-Sekula ; l'Union régionale interprofessionnelle CFDT demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le président de la commission électorale a refusé d'annuler les opérations électorales et annulé l'élection des membres de la commission consultative paritaire du département du Nord, de juger que les associations sont exclues des opérations électorales des représentants des assistants maternels à ladite commission, et de condamner le DEPARTEMENT DU NORD à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la présentation de candidats représentant des organisations regroupant des salariés et des employeurs a altéré la sincérité du scrutin ; que le refus de la profession de foi du syndicat défendeur a constitué une violation de la liberté syndicale et des principes d'égalité et de neutralité qui doivent présider aux opérations électorales ; que les irrégularités commises ont nécessairement eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

Vu la lettre en date du 2 novembre 2006 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD, par lequel il conclut aux mêmes fins par les moyens et demande en outre que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par le syndicat soient rejetées ; il soutient que de telles conclusions sont irrecevables, l'appel incident étant prohibé en matière électorale ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit un monopole de présentation des candidats aux organisations syndicales pour l'élection des représentants des assistants maternels au sein de la commission paritaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattoir, pour le DEPARTEMENT DU NORD et de Me Guery Sekula, pour l'Union régionale interprofessionnelle CFDT ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête n° 06DA01096 :

Sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DU NORD :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet »; que selon l'article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant (…) sont définies par voie réglementaire. La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément » ; que l'article R. 421-14 du même code précise que : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-2, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels agréés résidant dans le département. Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels agréés du département » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-17 dudit code qui dispose que : « Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général. Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales » ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général du Nord a pris le 2 septembre 2005 un arrêté, dont la légalité n'est pas contestée, qui dans son article 4 précise : « Les listes doivent être accompagnées : (...) d'une profession de foi (un recto verso format A4 maximum) en rapport avec la mission de la commission consultative paritaire départementale rappelant l'objet et la date des élections » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de foi de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais contenait le rappel de la composition et de la mission de la commission consultative paritaire départementale, des actions engagées avec succès par le syndicat en faveur des assistantes maternelles et des revendications qu'il entendait faire aboutir, et rappelait enfin la date du scrutin ; qu'au vu des termes mêmes employés dans ladite profession de foi, celle-ci n'était pas sans rapport avec la mission de l'organisme ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du Conseil général du Nord ne pouvait déclarer cette profession de foi irrecevable au motif qu'elle serait sans lien avec la mission de la commission paritaire ;

Considérant que l'irrégularité ainsi commise qui a interdit à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais de diffuser sa profession de foi à un corps électoral dispersé votant uniquement par correspondance ce qui l'a empêché de participer au scrutin professionnel dans des conditions de stricte égalité avec les listes en présence et alors qu'à la suite de cette élection, ce syndicat a perdu un siège, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, cette irrégularité eu égard à sa nature et à ses effets et quelque soit l'écart de voix entre les listes est de nature à entraîner l'annulation des élections de la commission consultative paritaire départementale des représentants des assistants maternels et assistants familiaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du président de la commission électorale refusant d'annuler les opérations électorales qui ont abouti le 19 janvier 2006 à la proclamation des représentants des assistantes maternelles à la commission consultative paritaire départementale du Nord, et l'élection des membres de ladite commission ;

Sur l'appel incident formé par l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais :

Considérant que la voie de l'appel incident n'est pas ouverte dans le contentieux de l'élection ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 06DA01095 :

En ce qui concerne l'intervention de l'association départementale des familles d'accueil et des assistantes maternelles, de Force Ouvrière et de la CGT :

Considérant que l'association départementale des familles d'accueil et des assistantes maternelles, Force Ouvrière et la CGT se bornent à intervenir au soutien du requérant à fin de sursis à exécution du jugement attaqué par une lettre au demeurant non signée et non de conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ; que, dès lors, leur intervention n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les conclusions du DEPARTEMENT DU NORD :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour de céans statue sur l'appel interjeté au fond par le DEPARTEMENT DU NORD contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 23 mai 2006 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU NORD la somme de 1 000 euros que l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions s'opposent à ce que la somme de 1 000 euros que le DEPARTEMENT DU NORD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association départementale des familles d'accueil et des assistantes maternelles, de Force Ouvrière et de la CGT n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06DA01095.

Article 3 : La requête n° 06DA01096 du DEPARTEMENT DU NORD et l'appel incident de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais sont rejetés.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DU NORD versera à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT du Nord-Pas-de-Calais, à l'association départementale des familles d'accueil et des assistantes maternelles, au syndicat Force Ouvrière et au syndicat CGT.

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Nos06DA01095,06DA01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01095
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS ; SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS ; SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;06da01095 ?
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