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14/12/2006 | FRANCE | N°05DA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 14 décembre 2006, 05DA00165


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société NORPAC, dont le siège est rue John Hadley à Villeneuve d'Ascq (59650) représentée par son représentant en exercice, par Me Faustino Garcia ; la société NORPAC demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 99-393, 01-3581, 01-3582 et 01-3583 en date du

7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec les architectes Guy X et Philippe Y, l'entreprise Razemon et la sociét

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société NORPAC, dont le siège est rue John Hadley à Villeneuve d'Ascq (59650) représentée par son représentant en exercice, par Me Faustino Garcia ; la société NORPAC demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 99-393, 01-3581, 01-3582 et 01-3583 en date du

7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec les architectes Guy X et Philippe Y, l'entreprise Razemon et la société Bureau Véritas à verser au département du Nord une indemnité de 46 512,15 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies ;

2°) à titre principal, de rejeter toute demande présentée à son encontre par le département du Nord et de réduire sa part dans la participation aux frais d'expertise en proportion de sa mise hors de cause et de rejeter la demande présentée à son encontre en première instance par la société Smac Aciéroid sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Smac Aciéroid à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié de sous-traitante la société Smac Aciéroid ; que la société NORPAC était mandataire d'un groupement d'entreprises conjointes ; que la société Smac Aciéroid s'est substituée à la société Mavis, membre du groupement ; que par suite, la société Smac Aciéroid est cocontractante directe du département du Nord et doit répondre vis-à-vis d'elle de l'exécution des travaux qui lui incombaient ; que les travaux de couverture ont été réalisés par la société Smac Aciéroid ; que la responsabilité de cette dernière doit donc être engagée sur le principe dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en sa qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises conjointes, la société NORPAC n'a pas à répondre de dommages relevant de la garantie décennale ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner la société Smac Aciéroid à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2005, présenté pour le département du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, présenté pour la société Bureau Véritas, par la SCP Guy-Vienot Bryden, qui conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation de MM Guy X et Philippe Y, des sociétés Fourre et Rhodes, NORPAC et Razemon à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif, en retenant sa responsabilité, est allé

au-delà des conclusions de l'expert qui n'a relevé aucun manquement de la société Bureau Véritas et ne propose pas de retenir sa responsabilité ; que le contrôleur technique n'est pas constructeur, n'est pas soumis à la présomption qui pèse sur les constructeurs, tenus sans limites à une obligation de résultat sur l'ouvrage ; que la responsabilité susceptible d'être recherchée ne découle que des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction ; qu'il appartient à la partie, qui entend opposer au contrôleur technique la présomption de responsabilité limitée à laquelle il est soumis, de démontrer la survenance des désordres inclus dans les aléas qu'il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir et dans les strictes limites de sa mission et par les seules prestations auxquelles il est tenu, il devait nécessairement contribuer à les prévenir ; qu'en l'espèce, le contrôleur n'intervient pas dans les choix constructifs et ne peut voir sa responsabilité engagée pour des désordres dus à des défauts de réalisation de la couverture ; que l'expert attribue la responsabilité exclusive des désordres à l'entreprise NORPAC et à la société Smac Aciéroid ; que la société NORPAC ne produit pas la justification de ses allégations selon lesquelles la société Smac Aciéroid ne serait pas son sous-traitant et sa responsabilité ne saurait être engagée en qualité de mandataire du groupement ; que les fautes d'exécution relevées par l'expert ne sauraient être imputées à la société Bureau Véritas dont la mission n'incluait pas les mises au point de détails du chantier et notamment la vérification de la fixation des panneaux de la couverture ; qu'en tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre dès lors qu'une telle solidarité n'est prévue ni par contrat ni par la loi et que le contrôleur technique n'est pas soumis à la même obligation que les autres intervenants à l'acte de construire ; qu'aucune condamnation in solidum ne saurait l'être davantage ; qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de condamner MM Guy X et Philippe Y, les sociétés Fourre et Rhodes, NORPAC et Razemon à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2005, présenté pour la société NORPAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet de l'appel incident de la société Bureau Véritas ; elle soutient que l'expert judiciaire a procédé à une appréciation juridique ne rentrant pas dans le champ de ses compétences et a fait une appréciation erronée des relations contractuelles entre les parties ; qu'elle produit de nouveaux documents pour établir le caractère de cocontractant de la société Smac Aciéroid ; que la société Bureau Véritas ne justifie pas que la société NORPAC aurait commis une faute à son égard ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2005, présenté pour la société Fourre et Rhodes, par la SCP Sanders et Verley, qui conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec les architectes Guy X et Philippe Y, l'entreprise Razemon et la société Bureau Véritas à verser au département du Nord une indemnité de

71 463,89 euros au titre de la réparation des désordres affectant les ateliers relais départementaux de Somain-Aniche et d'Aulnoye-Aymeries, de rejeter toute demande présentée à son encontre par le département du Nord et à titre subsidiaire, de condamner in solidum les architectes Guy X et Philippe Y, l'entreprise Razemon et la société Bureau Véritas à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, enfin de condamner in solidum les architectes Guy X et Philippe Y, l'entreprise Razemon et la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'origine des désordres réside dans les choix conceptuels de l'ouvrage et non dans des détails d'exécution ; qu'il y a dès lors des manquements dans la maîtrise d'oeuvre ; que l'expert judiciaire a occulté entièrement la responsabilité des concepteurs dès lors que le choix du système constructif, et donc des plaques translucides, résultait directement des pièces contractuelles, le Promisol étant nommément cité dans le cahier des clauses techniques particulières ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt venant aux droits de la société Razemon, par Me Billemont, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société NORPAC et de tout contestant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des éléments caractérisant la cession d'un marché public n'apparaît au dossier ; que la substitution entre la société Mavis et la société Smac Aciéroid, si elle a eu lieu, a été opérée dans un cadre illégal et n'est donc pas de nature à décharger la société NORPAC de sa responsabilité ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 juillet et 4 août 2005, présentés pour MM Guy X, Philippe Y et Edmond Z, architectes, par Me Deleurence, qui concluent à leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire à la condamnation de la société NORPAC et/ou de la société Smac Aciéroid et de la société Bureau Véritas à garantir MM Guy X et Philippe Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre concernant l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies et enfin à la condamnation de la société NORPAC et/ou de la société Bureau Véritas à leur verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que si la Cour était amenée à suivre la société Bureau Véritas dans son argumentation, il conviendrait de les mettre hors de cause, s'agissant de dommages imputables à des défauts ponctuels d'exécution non visibles par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la direction générale du chantier ;

Vu la lettre, enregistrée le 22 septembre 2005, pour le département du Nord, en réponse à une demande de régularisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour la société NORPAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet des demandes de la société Sechaud et Bossuyt ; elle soutient en outre, que la société Sechaud et Bossuyt ne justifie d'aucun intérêt à se prévaloir de la nullité de la cession du marché public par la société Mavis à la société Smac Aciéroid ; que l'argumentation de la société Sechaud et Bossuyt n'a aucune incidence sur le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la cession du contrat invoquée par la société NORPAC est inexistante ; qu'elle a un intérêt à agir en invoquant un moyen d'ordre public et en souhaitant le maintien de la société NORPAC, solvable ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 21 octobre 2005, présentés pour MM Guy X, Philippe Y et Edmond Z, architectes, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour la société NORPAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2005, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2005, présenté pour MM Guy X et

Philippe Y, architectes, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour la société EIMI, venant aux droits de la société Alpha Ingienerie, venant elle-même aux droits du bureau technique d'études ADI, par la SCP Dutat, qui demande de constater que l'appel principal et les appels incidents ne tendent pas à remettre en cause le jugement portant sur l'atelier relais départemental d'Orchies et de condamner la société NORPAC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté pour la société Smac Aciéroid, par la SCP Boussageon, Y, Philippon, qui conclut à l'annulation des rapports d'expertise déposés par M. A, au rejet de toute demande tendant à sa condamnation, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, à la condamnation de MM Guy X et Philippe Y, de la société Razemon et de la société Bureau Véritas à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation du département du Nord ou des différentes parties qui seraient condamnées à la garantir à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise ; que le rapport d'expertise de M. A ne lui est pas opposable et est entaché de nullité ; que par suite, elle ne peut être que mise hors de cause, en l'absence d'élément établi à son encontre ; qu'en tout état de cause, le département était irrecevable à la mettre en cause par un mémoire en date du 4 août 2001 alors que la période de garantie décennale avait expiré le

2 juillet 1997 ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, l'origine des désordres réside plus dans la nature des produits imposés par la conception générale des ouvrages que dans des défauts éventuels de mise en oeuvre ; que l'erreur retenue par l'expert est imputable à l'équipe de conception ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour MM Guy X et

Philippe Y, architectes, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2006, présenté pour la société NORPAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que c'est à bon droit que la société EIMI a été attraite à la procédure d'appel ; que la société Smac Aciéroid n'établit pas que le rapport d'expertise serait entaché d'irrégularités ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 février et 6 mars 2006, présentés pour

MM Guy X et Philippe Y, architectes, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ont par leur assignation, régulièrement interrompu le délai de la prescription décennale à compter du

10 octobre 1995, date à laquelle l'assignation a été délivrée en référé expertise à la société Smac Aciéroid ; qu'ils sont donc en mesure de rechercher la garantie de cette société en raison des fautes commises par elle ; que cette société a régulièrement été convoquée aux réunions organisées par l'expert et que l'expertise n'est pas entachée d'irrégularités ; que l'expert affirme clairement que les désordres sont imputables à une exécution défectueuse des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que dès lors que la société NORPAC a pris seule l'initiative de faire exécuter le lot initialement dévolu à une entreprise par la société Smac Aciéroid, cette dernière s'est trouvée dans la situation de

sous-traitant de l'entreprise NORPAC ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour MM Guy X et

Philippe Y, architectes, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour la société NORPAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2006, présenté pour MM Guy X et

Philippe Y, architectes, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 16 novembre 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour la société Sechaud et Bossuyt en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour MM Guy X et Philippe Y en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 novembre 2006, régularisé par la production de l'original le 23 novembre 2006, présenté pour la société Smac Aciéroid en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la société Préventec, par le cabinet d'avocats Adekwa, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducloy pour MM Guy X, Philippe Y et

Edmond Z, de Me Laugier pour la société Sechaud et Bossuyt, de Me Vallet pour la société Véritas, de Me Pille pour la société Fourre et Rhodes et de Me Dutat pour la société Alpha Ingenierie ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société NORPAC, entreprise mandataire du groupement d'entreprises titulaire d'un marché de travaux signé avec le département du Nord, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec les architectes Guy X et Philippe Y, l'entreprise Razemon, devenue la société Sechaud et Bossuyt, et la société Bureau Véritas à verser au département du Nord une indemnité de 46 512,15 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies ;

Sur le caractère et la nature des désordres constatés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 1er juillet 1987, des défauts d'étanchéité, révélés par la déformation et la flexibilité des panneaux de couverture, par le décollement des joints d'étanchéité et des traces de pénétration d'eau, sont apparus dans la toiture du bâtiment ; que les travaux de réparation desdits désordres, préconisés par l'expert, impliquent la mise en place d'une sur-toiture ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où ils compromettent, à terme, la solidité des couvertures ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces désordres entraient dans le champ d'application de la garantie décennale par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur l'appel principal de la société NORPAC :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : « Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux » ; qu'aux termes de l'article 44-1 du même cahier des clauses administratives générales : « Le délai de garantie est, sauf stipulations différentes du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (…) » ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article I de l'acte d'engagement du marché de travaux passé pour la construction de l'atelier relais de Douai-Dorignies entre le département du Nord et la société NORPAC, mandataire commun d'un groupement d'entreprises, la société NORPAC n'était solidaire de la responsabilité éventuellement encourue vis-à-vis du maître de l'ouvrage par chacune des entreprises auxquelles ont été attribués les différents lots de travaux que jusqu'à l'expiration du délai de garantie inclus ; qu'il est constant que la réception sans réserves des travaux de construction de l'atelier relais de Douai-Dorignies a pris effet le 1er juillet 1987 ; que dès lors, la société NORPAC, qui par ailleurs n'a pas participé aux travaux de toiture à l'origine des désordres, ne pouvait être déclarée solidaire des condamnations qui ont été prononcées contre les autres entrepreneurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, la société NORPAC est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres dont il s'agit ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée d'une part, conjointement et solidairement avec les architectes Guy X et

Philippe Y, l'entreprise Sechaud et Bossuyt et la société Bureau Véritas à verser au département du Nord une indemnité de 46 512,15 euros, d'autre part à garantir les constructeurs précités des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les appels incidents de la société Bureau Véritas et MM Guy X et

Philippe Y :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NORPAC, non titulaire du lot « couverture-bardage », n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres dont il s'agit ; que par suite, la société Bureau Véritas et MM Guy X et Philippe Y ne sont pas fondés à demander à être garantis, totalement ou partiellement, par la société NORPAC, des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les appels provoqués de MM Guy X et Philippe Y et la société Bureau Véritas :

Considérant que l'admission de l'appel principal aggrave la situation de la société Bureau Véritas et de MM Guy X et Philippe Y, qui se trouvent exposés, en raison de la solidarité, à payer au département du Nord la totalité des indemnités allouées à celui-ci par le tribunal administratif ; que ceux-ci sont, dès lors, recevables à demander, par la voie de l'appel incident et provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnés conjointement et solidairement à verser au département du Nord une indemnité de 46 512,15 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'atelier relais départemental de Douai-Dorignies et à titre subsidiaire, à s'appeler mutuellement en garantie ;

En ce qui concerne leur demande de mise hors de cause vis-à-vis du département du Nord :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que les défauts d'étanchéité à l'origine des désordres constatés sur la couverture de l'atelier relais de Douai-Dorignies sont dus non seulement à une exécution défectueuse de la pose des panneaux sandwich Promisol, révélée par l'absence de complément d'étanchéité aux jonctions des bacs et des panneaux translucides, par la mauvaise place des fixations en sommet de nervures, par l'emboîtement défectueux de la géométrie des bacs aciers avec les ondes de panneaux translucides, mais aussi à un défaut de conception dans les conditions de mise en place de la charpente ; que par suite, MM Guy X et Philippe Y, architectes, maîtres d'oeuvre, ne sont pas fondés à demander leur mise hors de cause dans la survenance des désordres dont il s'agit ;

Considérant, en second lieu, que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à demander que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où les désordres à l'origine de l'action du maître d'ouvrage ou une partie de ceux-ci ne lui sont pas imputables ; qu'en vertu du contrat conclu entre le département du Nord et la société Bureau Véritas, cette dernière devait assurer le contrôle technique pendant la conception et l'exécution des ouvrages, notamment sur le clos et le couvert ; que dès lors, la société Bureau Véritas, alors même qu'elle avait une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage, ne saurait prétendre que les désordres litigieux résultant en l'espèce, d'une part, du choix et des conditions de mise en oeuvre des panneaux Promisol, et d'autre part, de défauts d'exécution desdits panneaux, ne lui seraient pas imputables, fut-ce partiellement ; que par suite, la société Bureau Véritas n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs dans la survenance des désordres dont il s'agit ;

En ce qui concerne les appels en garantie croisés et l'appel en garantie présenté par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Fourre et Rhodes et de la société Sechaud et Bossuyt, venant aux droits de la société Razemon :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux, s'agissant des conditions de pose de la couverture, avait prévu la mise en place d'une charpente « avec pente de couverture de 7,1 % » alors que l'avis technique concernant ce type de couverture indiquait une pose des panneaux avec une pente supérieure de

10 % ; que si le même avis technique admettait une pose comprise entre 10 % et 7 %, ce choix exigeait des dispositifs de renforcement de l'étanchéité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les architectes avaient prévu des spécifications propres à assurer l'étanchéité de la couverture compte tenu des matériaux retenus et de la faible pente de la charpente ; qu'en outre, il est constant que la surveillance des travaux, qui relevait de la mission des architectes, n'a pu empêcher la survenance des désordres, objet du présent litige ; que par suite, la société Bureau Véritas, qui n'a pas commis de faute caractérisée de nature à entraîner sa condamnation à garantir MM Guy X et

Philippe Y, est fondée, à demander, par l'appel provoqué, la condamnation de ces derniers et de la société Sechaud et Bossuyt, maîtres d'oeuvre à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant en revanche, que la société Fourre et Rhodes n'ayant pas participé aux travaux de réalisation de l'atelier relais de Douai-Dorignies, la société Bureau Véritas n'est pas fondée, au titre des désordres litigieux, à demander à être garantie par ladite société des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par MM Guy X et Philippe Y à l'encontre de la société Smac Aciéroid :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courrier de régularisation par lequel la société NORPAC, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, informait le département du Nord que la société Smac Aciéroid s'était substituée à l'entreprise Mavis pour reprendre le lot « bardage, couverture, faux plafond » du marché de travaux attribué audit groupement d'entreprises, ledit département a, le 31 décembre 1986, accepté cette offre « pour valoir acte d'engagement » ; que par un avenant en date du 22 mai 1987, signé par la société NORPAC et la collectivité territoriale, le montant des lots attribués à chacune des sociétés, membres du groupement, parmi lesquelles figurait l'entreprise Smac Aciéroid, expressément désignée comme

co-traitante, a été redéfini ; que ces différentes pièces contractuelles, alors même qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été précédées d'une délibération du conseil général les approuvant, sont de nature à démontrer que le département avait donné, de fait, son accord à la cession du marché réalisée au profit de la société Smac Aciéroid ; que cette cession était, dès lors, opposable au maître d'ouvrage et aux autres constructeurs ;

Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le juge administratif était compétent pour examiner les conclusions visant à appeler en garantie la société Smac Aciéroid, liée au maître d'ouvrage par un contrat de droit public mais tiers par rapport aux autres constructeurs condamnés par le jugement attaqué et le présent arrêt ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de MM Guy X et

Philippe Y à l'encontre de la société Smac Aciéroid ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille et pour la Cour, statuant par voie d'évocation, de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande en garantie ;

Considérant que si la société Smac Aciéroid se prévaut de ce que l'expertise est irrégulière en tant que l'expert ne l'a pas convoquée aux différentes réunions qu'il a organisées et n'a pas respecté la procédure contradictoire, une telle irrégularité, à la supposer avérée, ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entrepreneur ait émis la moindre réserve, alors même que les connaissances techniques étaient encore imparfaites à la date de construction de l'immeuble dont il s'agit, sur les contraintes inhérentes aux prescriptions susvisées du cahier des charges portant sur l'inclinaison de la pente de la charpente ; qu'il a commis, par ailleurs, d'importantes fautes dans l'exécution des travaux qu'il a réalisés ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes ainsi commises par la société Smac Aciéroid en condamnant cette dernière à garantir MM Guy X et Philippe Y de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur l'appel provoqué de la société Smac Aciéroid :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la société Smac Aciéroid n'est fondée qu'à demander que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres soit, vis-à-vis de

MM Guy X et Philippe Y, limitée à 50 % ; qu'en revanche, l'appel provoqué, présenté par la société Smac Aciéroid, tendant d'une part à être mise hors de cause vis-à-vis du département du Nord et d'autre part, à titre subsidiaire, à être garantie par MM Guy X et Philippe Y et les sociétés Bureau Véritas et Sechaud et Bossuyt des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont sans objet dès lors que ni le maître d'ouvrage, ni les autres constructeurs n'ont présenté, en appel, de conclusions tendant à sa condamnation ;

Sur les appels incidents et provoqués de la société Fourre et Rhodes ainsi que de

M. Edmond Z :

Considérant que les conclusions d'appel principal formé par la société NORPAC portent exclusivement sur les désordres ayant affecté l'atelier relais de Douai-Dorignies ; que par suite, la société Fourre et Rhodes ainsi que M. Edmond Z, qui n'ont d'ailleurs pas participé aux travaux de construction de l'immeuble précité, sont irrecevables, par la voie de l'appel incident et provoqué, à présenter des conclusions relatives à des désordres ayant affecté d'autres ateliers relais, lesquels font d'ailleurs l'objet de marchés distincts de celui passé pour l'atelier relais de

Douai-Dorignies ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la société NORPAC étant mise hors de cause par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de la condamner, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs dont la responsabilité a été retenue, à rembourser les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société NORPAC, mise hors de cause par le présent arrêt, étant fondée à soutenir qu'elle a été, à tort, condamnée à indemniser le département du Nord au titre de la réparation des désordres ayant affecté l'atelier relais de Douai-Dorignies et à garantir les autres constructeurs des condamnations mises à leur charge, est également fondée à demander à être déchargée des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a été condamnée à verser en première instance à la société Smac Aciéroid ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société NORPAC, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à la société Sechaud et Bossuyt, MM Guy X et Philippe Y, la société EIMI et la société Bureau Véritas les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sociétés Fourre et Rhodes, Sechaud et Bossuyt et Bureau Véritas et de MM Guy X et Philippe Y, dont la responsabilité dans les désordres litigieux a été reconnue ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 4 et 6 du jugement nos 99-393, 01-3581, 01-3582 et 01-3583 du Tribunal administratif de Lille du 7 décembre 2004 sont annulés en tant qu'ils incluent la société NORPAC parmi les constructeurs condamnés solidairement et conjointement à verser au département du Nord la somme de 46 512,15 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'atelier relais de Douai-Dorignies, la somme de 7 039,75 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : MM Guy X et Philippe Y et l'entreprise Sechaud et Bossuyt sont condamnés à garantir la société Bureau Véritas de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et la société Smac Aciéroid est condamnée à garantir, à hauteur de 50 %,

MM Guy X et Philippe Y des condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Bureau Véritas, de MM Guy X et Philippe Y, de M. Edmond Z, de la société Fourre et Rhodes et de la société Smac Aciéroid est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Sechaud et Bossuyt, Fourre et Rhodes, EIMI et Smac Aciéroid et par MM Guy X et Philippe Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société NORPAC, au département du Nord, à

MM Guy X, Philippe Y et Edmond Z, aux sociétés Smac Aciéroid, Bureau Véritas, Sechaud et Bossuyt, Fourre et Rhodes, Préventec, EIMI venant aux droits de la société Alpha Ingénierie, et Bouygues Bâtiment Ile-de-France.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA00165


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL MASTERS JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 14/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00165
Numéro NOR : CETATEXT000018003424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;05da00165 ?
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